
par Didier FERET prescripteur du Dépôt légal privé
Principe: Tout auteur d'une création originale, même incluant
des solutions techniques, peut invoquer des Droits d'Auteur. L'obligation de
déposer une demande de brevet d'invention n'est pas prévue par la loi.
AVERTISSEMENT: le brevet n'est pas le seul mode de protection légale de l'innovation.
Le présent mémo constitue une apologie de la mise en
œuvre des Droits d'Auteur du concepteur de créations originales de caractère
industriel.
Fondements juridiques: Code de la Propriété Intellectuelle (CPI)
Groupe de dispositions: Livres I à III (exclusivement)
Dispositions essentielles qui justifient le
développé:
Art. L 111-1. - L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait
de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à
tous.
Ce droit comporte des attributions d'ordre
intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont
déterminés par les livres Ier et III du présent code.
Art. L 111-2. - L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute
divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la
conception de l'auteur.
Art. L 111-3. - La propriété incorporelle définie par l'article L 111-1 est
indépendante de la propriété de l'objet matériel.
Art. L 112-1. - Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs
sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
Art. L 112-4. - Le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un
caractère original, est protégé comme l'œuvre elle-même.
Nul ne peut, même si l'œuvre n'est plus protégée dans
les termes des articles L 123-1 à L 123-3, utiliser ce titre pour
individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de
provoquer une confusion.
Art. L 113-1. - La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à
ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée.
Art. L 121-1. - L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de
son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers
de l'auteur. L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions
testamentaires.
Droit de réponse:
L'auteur de toute
exégèse contradictoire, qui s'inscrirait en faux contre les arguments du
présent mémo devra obligatoirement se fonder, à peine de nullité, sur tout
article du CPI, en ses Livres I à III, qui exclurait expressément de sa
protection les œuvres de caractère industriel, et sur tout article dudit CPI
qui limiterait expressément la protection des droits d'auteur à la forme d'une
œuvre de l'esprit.
1. Les Droits d'Auteur du créateur
industriel
Les Droits d'Auteur protègent les auteurs de toutes
les œuvres de l'esprit, quel qu'en soit le genre. Ce principe de base, édicté par
l'Article L112.1 du Code de la Propriété Intellectuelle, ne devrait poser à
priori aucun problème aux créateurs industriels.
Dans la pratique, par tradition et sous l'influence
de l'INPI et des Conseils en Propriété Industrielle, (CPI) les innovateurs ne
recherchent que la protection de leurs
solutions techniques, par brevet, mais une autre voie existe : L'invocation de
Droits d'Auteur, dans les conditions prévues par la loi.
Dans leur intérêt, les innovateurs devraient examiner
de plus près les possibilités qui leur sont offertes par les Droits d'Auteur,
d'un côté, et discerner par ailleurs, d'une manière plus approfondie, les
risques parfois très lourds qu'ils s'imposent de par leur allégeance de fait
aux seules dispositions de la Propriété Industrielle: Brevets, modèles et
marques.
L'INPI et ses vassaux, les CPI, clament de toutes
parts leur slogan publicitaire:
"Les Droits d'Auteur ne protègent pas une
solution technique de votre invention, seul le brevet leur assure une protection
légale. La divulgation fait obstacle au dépôt de brevet"… Cette
allégation, intrinsèquement, n'est pas fausse, mais elle présente le sujet sous
un angle négationniste, d'emblée, commençant par l'expression "les Droits
d'Auteur ne protègent pas", ce qui est, par nature, en contradiction avec
les termes de la loi.
En effet, l'Article L112.1 du Code, auquel nous
faisons référence plus haut, s'énonce en ces termes:
"Les dispositions du présent code
protègent les droits des auteurs sur toutes
les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le
mérite ou la destination. "
Le législateur est donc formel, qui a créé une loi
nationale dans le seul but d'offrir une protection juridique aux innovateurs,
que leurs œuvres soient purement artistiques ou non. En conséquence, toute
affirmation qui débute par "Les Droits d'Auteur ne protègent pas"
doit être accueillie avec circonspection.
L'INPI et ses satellites ont beau renier un principe
général de protection posé par la loi, dans le seul but, mercantile, de
conserver par-devers eux seuls la totalité de la clientèle des innovateurs,
abusant en cela de l'autorité que leur confère leur appartenance aux structures
de l'État, leur action s'inscrit en faux contre une disposition législative en
vigueur, ce qui lui ôte tout fondement.
En opposition à cela, une grande mouvance s'est
développée, depuis plus de quinze ans, en France, et ailleurs en Europe, qui
vise à promouvoir l'invocation des Droits d'Auteur, partout où les conditions
légales de leur attribution sont réunies.
Ce mouvement est très combattu par les professionnels
du brevet, pour de pures raisons de lobbysme, mais, sur le strict plan du
Droit, les "partisans" des Droits d'Auteur, comme les qualifient
leurs contradicteurs, ne démordent pas de leurs positions, solidement adossées
aux textes de loi, et à la
jurisprudence qui en confirme la bonne
application. C'est le droit absolu de chaque citoyen, de rechercher tout moyen
légitime de protection de ses créations, même si cette quête entre en
opposition avec les intérêts de diverses puissances.
Le présent ouvrage se veut positiviste, aussi ne doit
il pas être perçu comme une diatribe "anti brevet", mais bien plutôt
comme une œuvre de vulgarisation,
proposée pour servir les intérêts des créateurs industriels.
Dans cette optique, nous serons fréquemment amenés à
évoquer les caractéristiques de la protection par brevet, en termes de
comparaisons, et pour en discerner les contours. Mais il s'agit essentiellement
ici de décrire la portée de la loi sur les Droits d'Auteur (Propriété
Intellectuelle), et d'indiquer à ses usagers potentiels les meilleurs moyens
d'en approcher la pratique.
L'inventeur lambda, c'est notoire, ne connaît, à
propos de protection juridique de ses travaux innovants, que le brevet, et,
s'il dispose de quelque connaissance en la matière, ce sera sur les us et
coutumes ayant lieu au sein de la Propriété Industrielle, le brevet, les
dessins & modèles, les marques, sans référence aux autres dispositions
légales pouvant lui être utiles.
De plus, dès qu'un innovateur, informé au premier
degré d'une possibilité de faire valoir des Droits d'Auteur, envisagera de
passer à l'action sur ce thème, il le fera comme s'il avait découvert, en
quelque sorte, un "INPI bis", auprès duquel il voudra trouver une
solution plus avantageuse, et tout particulièrement, moins onéreuse.
Cette attitude, pour compréhensible qu'elle soit,
engendre des effets désastreux, car la mise en pratique des Droits d'Auteur du
créateur industriel ne ressemble en rien à celle que l'on se doit d'appliquer
pour un brevet, obéit à des règles différentes, vise un objet différent, et
n'est pas assujettie à un organisme de tutelle ni de gestion.
Chacun peut invoquer ses Droits d'Auteur seul: Aucune
intervention externe n'est requise. Chacun peut mener sa propre stratégie.
2. Initiation à l'invocation de Droits
d'Auteur
Les Droits d'Auteur sont conférés à leur titulaire
sans aucune formalité. C'est une différence, absolument fondamentale, par
rapport au brevet, qui est un titre d'État se devant d'être sollicité auprès de
qui de droit (l'INPI), par l'usage d'un formalisme rigide.
Cette transparence des Droits d'Auteur, et leur
attribution automatique, sans formalité, sans frais, pose des difficultés de
compréhension à leurs ressortissants, conditionnés qu'ils sont à quêter la
délivrance de titres, provenant d'une autorité bien identifiée à leurs yeux:
L'État, et sa bureaucratie.
L'inventeur a du mal à comprendre qu'il a pu se
retrouver, à son insu, titulaire de Droits d'Auteur, alors qu'il n'a rien
sollicité de tel. Il ne discerne pas la portée de cette facilité, et peut avoir
du mal à croire qu'il lui sera possible d'en tirer avantage.
L'inventeur ayant entendu parler de la protection
réelle dont il pourra tirer profit en invoquant des Droits d'Auteur, cherchera
à se rapprocher de personnes compétentes. Mais surtout il tentera d'identifier
"l'organisme" auprès duquel il voudra poser une "demande de
Droits d'Auteur", dans la plus grande inconscience de l'énormité du non
sens que représente cette vision des choses.
Bien sûr, les créateurs industriels sont généralement
néophytes en matière juridique, et, de ce fait, ne peuvent pas mesurer la
portée des Articles L111.1 et L111.2 du Code de la Propriété Intellectuelle,
dont ils ignorent l'existence, donc le sens.
Ces textes de loi sont pourtant très clairs, courts,
aisés à lire, et posent leurs principes sans équivoque:
Art. L111.1:
Nature du droit d'auteur
Art. L 1111. L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul
fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributions
d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui
sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
Art. L111.2:
L'œuvre est réputée créée, indépendamment
de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée,
de la conception de l'auteur.
La toute première disposition de la Propriété Intellectuelle
définit bien les Droits d'Auteur comme étant constitués "du seul fait de
la création" que l'innovateur a conçue. De ce seul fait, l'intéressé
"jouit d'un droit de propriété", est il écrit. Aucune intervention du
créateur ni d'aucune institution n'est nécessaire. Le droit est créé
automatiquement.
Ce fait, cette réalité, la "création" que
quelqu'un a su faire, lui donne, d'emblée, un pouvoir personnel absolu sur
l'usage futur qui pourra être fait de la "chose" créée, sans que
l'intéressé ait été contraint à demander quoi que ce soit à quiconque.
On notera bien la portée du terme
"création", dans un texte de loi où, c'est notoire, chaque mot
compte, terme qui doit être appréhendé dans son sens fondamental, étymologique.
Le dictionnaire Hachette nous donne des définitions
non équivoques de ce mot de la langue française: "Action de créer à
partir du néant. Invention, œuvre de l'imagination, de l'industrie humaine."
Ceci implique que l'œuvre de l'esprit, dont parle la
loi, se doit d'être "création" et non résultat banal d'un travail
courant. Celui qui présenterait une réalisation impeccable, impressionnante,
par certains aspects, mais ne recelant aucune originalité intrinsèque, ne
serait, à ce titre, titulaire d'aucun Droit d'Auteur.
C'est le premier point, le plus important. Le mot
"création" impose à celui qui veut se présenter comme Auteur
l'obligation de prouver qu'il a porté à l'existence un élément qu'il a tiré du
néant, par la puissance de son intellect, de son savoir, de ses talents.
Pas d'originalité: Pas de Droits d'Auteur.
Maintenant, le second article (L111.2), évoque la
nécessité d'une réalisation. C'est le second pôle de la constitution des
droits: Il faut, d'abord et avant tout, qu'il y ait création, nous venons de le
voir, mais il faut également, et nécessairement, qu'il y ait réalisation
matérielle.
La réunion de ces deux éléments distincts et
indissociables confère les Droits d'Auteur à celui qui a conçu, puis réalisé,
ensuite, dans le concret, une "chose" originale venue de lui-même. La
réalisation rend concret, palpable, matériellement existante la conception de
l'Auteur. Cette réalisation est exigée par la loi.
Celui qui s'en tiendrait à présenter la description,
d'un concept génial imaginé et conçu par lui intellectuellement, concept
impeccablement composé, et répondant au critère d'originalité, mais qui
n'aurait fait l'objet d'aucune mise en œuvre pratique, ne serait titulaire
d'aucun Droit d'Auteur. Une formule est fréquemment utilisée, sur ce thème,
lorsque des innovateurs évoquent leurs "idées", et manifestent le
désir de les voir protégées par la loi, au titre de la Propriété
Intellectuelle: "Les idées sont de libre parcours. Elles ne sont pas
protégeables par la loi". Pas de réalisation: Pas de protection.
Certains juristes, à propos de l'impératif de
réalisation, qui exige qu'une création n'existe, pour la loi, qu'après
"avoir pris forme", prétendent que la portée des Droits d'Auteur se
limiterait à la protection de l'originalité des formes matérielles,
géométriques, d'une "chose créée". C'est une vue irrecevable en
droit, puisque les Livres I à III du Code de la Propriété Intellectuelle, qui
instituent les Droits d'Auteur ne font nullement référence à des critères de
forme, stricto sensu. Il convient de considérer l'expression "mise en
forme" comme signifiant "concrètement existant" et, de ce fait,
perceptible aux sens de l'observateur.
Ces considérations sont aux antipodes des
dispositions propres au brevet, lequel ne se constitue que d'un écrit, où le
déposant pose des "revendications", censées être inventives, et de
nature à convaincre "l'homme de l'art" de la spécialité, mais sans
que la présentation de la moindre réalisation concrète soit exigée.
Un brevet ne confère, pour cette raison, aucun Droit
d'Auteur à l'inventeur d'une
solution technique qui ne décrit que celle-ci noir sur blanc, mais ne satisfait
pas à la condition posée par l'Art. L111.2 qui dispose qu'il protège les droits
de l'Auteur "du seul fait de la réalisation" et non pas de la
description.
Paradoxalement, dans les milieux du brevet, qui
s'adressent à des techniciens d'industrie, où l'on connaît bien l'importance
des choses concrètes, matérielles, physiques, aucune exigence relative à la
réalisation, à sa viabilité, à sa fiabilité, n'est prévue.
Un brevet n'est qu'une description théorique, qui
doit être jugée plausible, sur le plan de l'éventuelle fabrication d'objets
industriels, produisant les résultats que l'on est censé en attendre, mais la
démonstration matérielle de la mise en pratique de la solution technique
décrite n'est pas requise. Il est notoire que des milliers de brevets ont été
délivrés, qui ont porté sur des solutions techniques estimées inventives, mais
qui n'ont abouti à aucune réalisation matérielle.
Dans l'univers des Droits d'Auteur, les valeurs
fonctionnent à l'inverse:
Le Droit ne part que d'une véritable réalisation, en
forme intelligible, perceptible aux sens de l'observateur, que la réalisation
soit fonctionnelle ou non, qu'elle engendre des résultats ou non. A partir de
ces constats, nous observons que le brevet et les Droits d'Auteur sont des
protections juridiques fort compatibles et complémentaires, s'agissant de
créations comportant des caractères industriels.
En conséquence, lorsque la réalisation d'une création
originale existe réellement, et qu'elle recèle une part de solution technique,
il peut être bien avisé, avant tout, d'invoquer des Droits d'Auteur et de
présenter, en tant que de besoin, plus tard, une demande de brevet, portant sur
d'éventuels points brevetables.
Le cumul des protections est admis par la loi, dans
la mesure où les innovations en cause satisfont aux critères respectifs de la
Propriété Intellectuelle et de la Propriété Industrielle. Nous espérons que le
lecteur aura bien compris la genèse de la constitution des Droits d'Auteur:
L'originalité d'abord, et la réalisation ensuite,
(sans référence à des considérations métriques de "formes"), deux
éléments qu'il convient de pouvoir prouver.
Et, s'agissant de prouver l'existence de droits, face
aux tiers, en considérant la notion d'antériorité, qui peut, à terme, devenir
déterminante, il convient de se soucier, pour jouir juridiquement de la
paternité d'une création, d'en fixer la date d'origine.
En matière de brevet, les droits censés être
constitués par la délivrance du titre existent à date certaine, du seul fait de
l'autorité de l'État, puisqu'il délivre des documents officiellement datés.
En matière de Droits d'Auteur, la datation de la naissance
des Droits dépend de la seule action du créateur. En effet, c'est bien la
première réalisation qui crée des droits, mais celle-ci a lieu, en général,
dans la réalité d'un fonctionnement matériel, mais à l'insu de tous, dans le
secret, et non par la vertu d'un document administratif.
L'industriel qui usine une pièce nouvelle, à la
demande d'un inventeur, ne lui remet pas un procès-verbal daté, qui serait
l'acte de naissance officiel de la "chose réalisée". Alors, bien des
inventeurs ne sauront pas se souvenir du jour où leur première réalisation
ayant été faite, ils sont devenus, pour la loi, "Auteur".
Nos propos s'adressent tout particulièrement aux
créateurs d'œuvres de l'esprit susceptibles d'industrialisation, c'est à dire à
des créations intégrant des composants, des sous-ensembles matériels, pouvant
être nombreux, complexes, encombrants. L'une des difficultés qui se pose à ce
type d'Auteurs n'existe pas pour bien des créateurs du domaine dit Littéraire
et artistique, stricto sensu, comme les auteurs littéraires, dont l'œuvre est
systématiquement datée par la formalité obligatoire de dépôt légal des
publications qui les divulguent.
Un livre, ou un article de journal, sont
automatiquement datés, de par leur publication. Ainsi, l'Auteur peut prouver à
tout moment la "date de naissance" de son œuvre. L'inventeur qui
réalise chez lui son premier prototype ne dispose pas directement de cette
facilité. C'est à ce niveau que les Pouvoirs publics conseillent vivement aux
créateurs des œuvres dites des "Arts appliqués", c'est à dire de
créations originales et utilitaires à la fois, d'effectuer des Dépôts
volontaires, pour fixer le contenu de leur création, sur le plan des
définitions conceptuelles, assortie d'une preuve de réalisation à une date donnée.
"Certains dépôts servent à prouver l’existence
de droits sur une innovation. Il ne s’agit pas de dépôts obligatoires, mais de
dépôts volontaires, destinés à permettre au titulaire d’une innovation d’en
prouver l’existence et le contenu à une date donnée."
Source:
http://www.industrie.gouv.fr/guidepropintel/fiches_pratiques/les_depots.htm
En conséquence, il convient d'enseigner aux
innovateurs la pratique des Dépôts volontaires, et de leur expliquer le bien
fondé et l'intérêt majeur qu'ils peuvent représenter. Il s'agit d'une démarche
que chacun peut effectuer par lui-même.
3. La notion de Dépôt légal privé
Les habitués du brevet connaissent bien la notion de
"déposant", puisque c'est ainsi que l'INPI, et les CPI, les
appellent.
Dans l'univers des Droits d'Auteur, l'INPI et ses
formalités sont inutiles et absents, cependant, les innovateurs souhaitant
invoquer des Droits d'Auteur seront bien avisés de se conduire en
"déposants". Déposants d'un tout autre type, s'adressant à une tout
autre Administration.
S'agissant des divers modes de protection juridique,
il est inévitable de rencontrer des termes communs, mais il nous faut user de
vigilance quant au sens qu'ils revêtent, selon la signification des
dispositions légales auxquelles on se réfère.
"Déposant" est un terme qui peut revêtir
plus d'une signification. On "dépose une plainte", auprès de la
police, ou du Procureur, on "dépose en justice", devant un tribunal;
Aussi, il ne faut pas croire que la qualité de "déposant" que l'INPI
attribue à ceux qui revendiquent la délivrance de brevets soit un terme réservé
à l'action de cet organisme.
De même, à propos des locutions utilisées ici, la
formule "Propriété Intellectuelle" peut paraître très proche,
peut-être même, pour certains, quasi synonyme de la formule "Propriété
Industrielle". Toutefois, ces vocables désignent des éléments très
différenciés, régis par des dispositions légales distinctes.
La loi française établit le "Code de la
Propriété Intellectuelle", dispositions législatives et réglementaires
encadrant les droits des créateurs de toutes œuvres, artistiques et
industrielles. Ce "Code" est, juridiquement, du même niveau que le
Code de la route, ou le Code du travail. C'est la loi.
Mais il n'existe pas, en soi, de Code de la Propriété
Industrielle. La "Propriété Industrielle" n'est que le titre du Livre
V du Code de la Propriété Intellectuelle. (Qui ne traite que des dessins et
modèles).
Quant au Livre VI du même Code, il ne traite que de
la protection des inventions (terme qui ne dispose d'aucune définition légale
en soi), donc des connaissances techniques, que l'INPI qualifie, pour sa part,
de "solutions techniques".
Chez les inventeurs, une croyance répandue consiste à
considérer que l'INPI, puisqu'il s'appelle "Institut National de la
Propriété Industrielle", serait un organisme de tutelle des déposants, qui
se devraient d'y avoir un dossier ouvert à leur nom, comme c'est le cas à la
Sécurité sociale ou aux Impôts.
La réalité est tout autre. La mission de l'Institut
ne consiste pas du tout à diriger de manière autoritaire la carrière de ceux
qui se qualifient d'inventeurs. Cette mission est définie par la loi depuis
1990.
Voici de quoi elle se compose, aux termes de
l'Article L411.1 du Code de la Propriété Intellectuelle:
"L'Institut national de la propriété
industrielle est un établissement public doté de la personnalité civile et de
l'autonomie financière, placé auprès du ministre chargé de la propriété
industrielle.
Cet établissement a pour mission :
1° De centraliser et diffuser toute information
nécessaire pour la protection des innovations et pour l'enregistrement des
entreprises, ainsi que d'engager toute action de sensibilisation et de formation
dans ces domaines ;
2° D'appliquer les lois et règlements en matière de
propriété industrielle et de registre du commerce et des sociétés ; à cet
effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes
des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à
leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur
maintien; il centralise le registre du commerce et des sociétés et le Bulletin
officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des
informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres
de propriété industrielle et instruments centralisés de publicité légale;
3° De prendre toute initiative en vue d'une
adaptation permanente du droit national et international aux besoins des
innovateurs et des entreprises ; à ce titre, il propose au ministre chargé de
la propriété industrielle toute réforme qu'il estime utile en ces matières ; il
participe à l'élaboration des accords internationaux ainsi qu'à la
représentation de la France dans les organisations internationales
compétentes."
On notera que le texte de la loi charge en tout
premier lieu l'Institut d'une mission d'information, (ce qui est précisément
notre métier), se rapportant exclusivement à la protection de l'innovation, et,
en second, de procéder à l'enregistrement des titres de Propriété
Industrielle. Le troisième volet lui
assigne une mission consultative auprès du Gouvernement, et non auprès des
innovateurs.
Les termes "invention", ou
"inventeurs" et "droits d'auteur" sont absents de cette
définition. Il est clair que le terme "innovation" est plus large,
qui se rapporte à la notion de nouveauté, en matière industrielle, laquelle
peut être sanctionnée par la délivrance de titres officiels, tels que le brevet
d'invention, les dépôts de dessins et modèles, ou de marques.
Il n'est fait état d'aucune fonction, d'aucune
autorité, que l'Institut serait censé exercer envers des
"inventeurs", ni des "déposants". L'Institut n'est donc pas
organisme de tutelle, face à celui qui se qualifie d'inventeur, et n'a d'autre
pouvoir que d'accueillir, examiner, enregistrer ou délivrer des titres de
Propriété Industrielle.
En fait, l'Institut ne dispose d'aucun pouvoir
exécutif, et les seules décisions exécutoires qu'il peut prendre, outre ses
devoirs d'information, consistent à délivrer, ou refuser de délivrer ses titres
officiels. En finale, on notera que les notions de Droits d'Auteur, et de
Propriété Intellectuelle ne font pas partie de la mission de l'Institut, qui
n'a, de ce fait, aucune compétence à faire valoir dans ce domaine, aucune
opposition à y manifester.
Le monopole légal dont dispose l'INPI, face aux
innovateurs, se limite à la réception de dépôts de brevets, dessins & modèles,
marques, à leur enregistrement et leur délivrance éventuelle. L'immense
notoriété de cette institution dépasse d'assez loin le cadre, somme toute
modeste, de ses véritables attributions, et l'inventeur, peu instruit des
réalités juridiques, veut voir dans l'Institut une autorité, une référence
absolue et unique, non réellement fondées, ce qui a pour effet de lui occulter
d'autres possibilités, pourtant bien réelles.
Celui qui souhaite effectuer une formalité de Dépôt
légal volontaire, comme les Pouvoirs publics le conseillent fortement, ne doit
en aucun cas, pour ce faire, s'adresser à l'INPI, ou à ses subalternes, et n'a
aucun compte à leur rendre pour agir. Il faut savoir que l'organisme chargé
d'accueillir tout "dépôt légal" émanant d'un citoyen, tel qu'un bail
ou un contrat, par exemple, qu'il convient de faire "enregistrer",
pour leur donner existence légale, date certaine, n'est autre que le Ministère
des Finances, le service des Impôts, dans sa branche "service de
l'Enregistrement".
Définitions relatives à la formalité
d'Enregistrement:
"…L'enregistrement est une formalité fiscale qui
est obligatoire pour un grand nombre d'actes, à l'occasion duquel un droit est
perçu au profit du Trésor Public. Bien entendu les actes enregistrés ne sont
plus, comme autrefois recopiés sur un registre, ce qui a donné le nom à cette
formalité.
La partie qui soumet un acte à l'enregistrement en
dépose un double qui est conservé par le Service de l'Enregistrement./…
…/ Au plan du droit civil, l'enregistrement a pour
effet de donner date certaine à une convention. Les actes reçus par les
notaires sont obligatoirement soumis à l'enregistrement.
Dans le langage quotidien on dénomme "acte"
une action du corps, dans langage du droit "acte" est plus généralement
synonyme d'écrit.
Les actes se divisent en deux catégories distinctes,
les "actes authentiques" qui sont rédigés par un fonctionnaire ou par
un officier ministériel et les actes "sous signature privée", on dit
aussi "sous seing privé" qui sont rédigés par les parties elles
mêmes, ou par un mandataire n'ayant pas l'une des qualités ci-dessus. La
conformité des actes sous seing privé à leurs copies est assuré par la
certification.
Parmi ces
actes on distingue aussi l'acte "unilatéral", de l'acte ou convention
"synallagmatique". La notion
juridique d'acte, qui se réfère à celle de mode de preuve, a une importance
particulière en droit français. Contrairement au droit de la preuve applicable
dans certains Etats étrangers, en matière civile tout au moins, la preuve
littérale prime sur la preuve par témoignage.
Ce Dépôt en passera donc par l'enregistrement d'un
acte sous seings privés unilatéral, rédigé par l'innovateur lui-même, qui
contiendra son identité, la description conceptuelle de sa création originale,
et tout moyen de preuve de l'existence d'une réalisation.
Définitions :
DOCUMENT
Dans son acception courante un document est
généralement défini comme le support physique d'une information. Plus
précisément on peut le définir comme un ensemble de données informatives
présentes sur un support, sous une forme permanente et lisible par l’homme ou
par une machine (permanent par opposition à volatil).
DEPOT LÉGAL
Le dépôt légal est l'obligation légale ou
l'incitation faite aux producteurs ou aux diffuseurs de déposer dans la
bibliothèque nationale du pays ou dans d'autres institutions désignées, un ou plusieurs exemplaires des documents qu'ils
produisent ou diffusent.
Dans le cas que nous préconisons "l’institution désignée" se constitue impérativement du bureau de
l’Enregistrement des services fiscaux. Le recours à aucun INPI n'est donc
nécessaire pour cette formalité de droit civil, et chacun peut l'accomplir de
sa seule autorité, sans même l'obligation de recourir à un quelconque
prestataire. Il convient donc d’avoir conscience du fait que le Dépôt
volontaire élaboré par un innovateur, comme moyen de preuve d'existence d'une
création originale, dite œuvre de l'esprit, implique certaines connaissances
d'ordre rédactionnel et juridique, dont les inventeurs sont, le plus souvent,
dépourvus.
S'il est donc bien exact que, sur le strict plan du
droit, chacun peut rédiger un acte, même en forme manuscrite sur papier libre,
et le faire enregistrer de sa seule autorité, cette faculté donnée au citoyen
par les dispositions de la loi ne préjuge pas de la qualité de l'écrit, sur le
plan de sa signification et de sa valeur probante.
Nous ne saurions donc trop inciter les innovateurs
désireux d'effectuer un Dépôt par lequel ils invoqueront des Droits d'Auteur, à
raison de l'existence de l'une de leurs créations originales, de faire
contrôler la teneur de leur écrit par tout professionnel compétent, de leur
libre choix. Bien entendu, les professionnels dont nous parlons seront souvent
des officiers ministériels, éventuellement des juristes d'entreprise, ou tout
"sachant" doté de connaissances adéquates, mais en aucun cas des
Conseils en Propriété Industrielle, qui ne sont pas compétents en matière de
Droits d'Auteur, et pratiquent, en outre, un négationnisme avéré à leur
encontre.
4. Droits d'Auteur et brevet, deux
univers aux caractéristiques et effets totalement différents
Vous avez sans doute découvert ici une matière à réflexion
qui vous permet de relativiser l'importance qui est en général accordée à la
Propriété Industrielle, par rapport aux moyens d'action qu'il est possible de
se procurer en invoquant la Propriété Intellectuelle.
Un professionnel du Droit, Me Alexis RUCKER, avocat,
qui a lu l'un de nos précédents
ouvrages sur ce thème, évoque l'approche du Droit d'Auteur des créateurs en ces
termes:
"Je dois dire que j'ai lu avec le plus grand
intérêt votre ouvrage sur la "Logistique" de Propriété
intellectuelle, qui m'a paru fort intéressant, et que je n'y ai trouvé aucun
contresens juridique…/
…/ C'est pourquoi je considère que votre approche
présente un intérêt juridique certain pour les créateurs d'œuvres de l'esprit,
et qu'elle relativise bien l'intérêt des autres moyens de protections institués
par la loi".
Ceci pour bien vous montrer, cher lecteur, que si
nous vous préconisons le recours aux lumières de juristes éminents pour le
contrôle de vos Dépôts, nous prenons nous-mêmes, en permanence, la précaution
de faire contrôler le sens de nos écrits par des professionnels du Droit, en
vue d'éviter de vous induire en erreur, tant la matière est délicate. Nous
allons donc persévérer dans ce sens en vous désignant les différences entre
brevet et Dépôt légal volontaire, si dissemblables.
A la lecture des pages qui précèdent, il vous serait
peut-être aisé de vous laisser convaincre par l'intérêt des Droits d'Auteur, et
d'envisager de renoncer purement et simplement au brevet, dans tous les cas, au
profit d'une formalité quasi gratuite.
C'est bien l'induction de telles idées que nos
détracteurs nous reprochent avec virulence, allant jusqu'à évoquer, venues de
notre part, de prétendues "incitations trompeuses". Mais les choses
ne sont pas si primaires, qui ne doivent pas s'apprécier en termes manichéens,
tranchés, mais faire l'objet d'analyses détaillées, issues de la lecture des
textes de loi et de la jurisprudence
A la question: "Faut il définitivement remplacer
le brevet par le Droit d'Auteur", notre réponse est, sans hésitation: Non.
Partant de là, vous allez pouvoir nous suspecter d'incohérence, de
contradiction… Pas si vite: Affinons
notre perception des choses, et voyons un peu les domaines respectifs d'action
du brevet et des Droits d'Auteur, ainsi que ce que l'on peut légitimement
attendre de chacun.
Comme l'INPI et ses alliés savent si bien le clamer,
"seul le brevet protège une solution technique de votre invention".
Certes, c'est bien vrai, mais cela n'interfère en rien sur les pouvoirs des
Droits d'Auteur, en termes de protection des innovateurs. Pourquoi ?
Mais, c'est très simple: Une "invention" ne
se constitue pas d'un principe éthéré qui se propagerait dans l'univers du seul
fait de son existence, mais implique la mise en œuvre de moyens matériels, parfois
importants. Une invention ne fonctionne
qu'au sein d'une certaine "machinerie", bien concrète, faite de
pièces et de sous-ensembles souvent nombreux.
Le premier support matériel d'environnement de
l'invention, généralement dénommé "prototype", se compose d'un
ensemble d'objets, certains en provenance du domaine public, d'autres fabriqués
pour les besoins de la cause, assemblés d'une certaine manière, en fonction de
raisons diverses, et cet assemblage d'éléments peut constituer, en soi, une
"chose originale", une "œuvre de l'esprit" qui n'existait
pas telle quelle auparavant.
Rendu à ce point, l'inventeur pourra se trouver, à
son insu, auteur d'une authentique œuvre de l'esprit, de par son originalité
intrinsèque. Son "prototype" (le terme "maquette" étant
plus adapté, car, en principe, le "proto" est le fait de
l'industriel, et non du concepteur initial), prouvera la "mise en
forme" concrète qu'exige la loi.
Il sera alors de son intérêt de démontrer
l'originalité propre de l'objet réalisé, susceptible de lui conférer des Droits
d'Auteur, et s'il est possible de breveter telle ou telle solution technique
inventive, dont il aura doté ladite création, en vue de produire des
résultats, rien ne s'y opposera à
priori.
Nombre d'innovations, industrielles, ne recèlent
nulle solution technique brevetable, faute d'inventivité, ou de nouveauté, sur
le plan industriel, mais n'en sont pas moins des œuvres de l'esprit, sur le plan de l'originalité, même s'il s'agit
de créations utilitaires.
De nombreuses créations industrialisables et hybrides
sont qualifiées d'œuvres des Arts appliqués, et relèvent directement de la
protection des Droits d'Auteur.
Bien des créations utilitaires non brevetées sont
exploitées industriellement, et leur créateur est protégé par la Propriété
Intellectuelle. Des jurisprudences en attestent.
http://bureaudesinventeurs.com/boite-oeuf.html
Bien des créations industrielles complexes sont "naturellement",
dirons nous, protégées par Droits d'Auteur, et contiennent aussi divers
"dispositifs", brevetables en qualité de solution technique.
Seuls l'INPI et ses inconditionnels prétendent, au
mépris de la loi, qu'une innovation ne peut se constituer, en tout et pour
tout, que d'une solution technique définissable en tant que telle, et qu'en
raison de cela, la création industrielle, dans son ensemble, ne relèverait
jamais de la protection des Droits d'Auteur. Pourtant, nulle disposition du
Code ne confirme cette position arbitraire.
Cette appréciation extrémiste, pour ne pas dire
totalitaire, ne résiste pas à l'analyse. Les Droits d'Auteur servent de base à
bien des actions en contrefaçon initiées du chef de grands industriels, comme
par exemple la société des automobiles Renault, qui a gagné un procès contre un
industriel taiwanais, en 2010.
On ne peut pas dire qu'une automobile ne soit pas un
produit industriel, fonctionnel, et non une œuvre d'art destinée à la
contemplation.
http://bureaudesinventeurs.com/feux-renault.html
Il faut bien le comprendre: L'originalité en soi
d'une composition intellectuelle, même industrielle, quels que soient ses
composants, et quels que puissent être les buts poursuivis, peut conférer des
Droits d'Auteur.
Nonobstant cela, les Droits d'Auteur ne "se
substituent" pas au brevet, ne sont pas créés par les mêmes causes,
produisent d'autres effets, et force est de constater qu'il n'est pas si
malaisé de distinguer des bases constitutives de Doits d'Auteur, à
l'observation de bien de certaines innovations industrielles contenant des
dispositifs brevetables ou non, en qualité de solutions techniques.
L'affirmation comme quoi "seul le brevet protège
une solution technique", n'est pas fausse en soi, mais elle est trop
souvent formulée d'une manière qui induit que "seul le brevet est
applicable, comme protection juridique", et cela n'est pas exact.
Il y a, dans l'innovation contemporaine, à
l'évidence, des nouvelles solutions techniques, mais aussi des créations
originales, séparément et conjointement. Il faut sortir de la monoculture du
brevet, et ne pas considérer l'innovation selon ses seuls critères.
Au rang des contre vérités que nos détracteurs
profèrent, on rencontre souvent l'affirmation suivante: "Une invention non
brevetée ne pourra pas faire l'objet d'une action en contrefaçon…"
C'est là une allégation bien plus mensongère que le
slogan "seul le brevet…", car elle induit l'idée qu'une action en contrefaçon
ne se concevrait qu'à base de brevets, or l'action judiciaire en contrefaçon
basée sur les Droits d'Auteur est quotidienne, dans le monde actuel.
Il convient donc de savoir que celui qui se dit
inventeur dispose, à priori, de deux cordes à son arc: Le brevet et le Droit
d'Auteur, et qu'il peut user de l'un, de l'autre, ou des deux, en fonction de
la personnalité de sa création.
C'est à ce niveau que nous disions, dans divers
ouvrages publiés précédemment, que, dans certains cas (Arts appliqués,
créations non brevetables), l'invocation de Droits d'Auteur constitue une
alternative au brevet, qui est souvent et abusivement présenté comme solution
unique.
Le but ultime recherché étant une protection
juridique, celui qui en dispose par Droits d'auteur n'est pas contraint d'en
passer par le brevet.
Il est avéré que, en fonction des caractéristiques
d'une innovation, le créateur peut recourir aux deux moyens de protection
juridique établis par la loi, et même, dans certains cas, il pourra apprécier l'opportunité
d'accorder plus de confiance à une solution qu'à l'autre. Substituer la
"solution Droits d'Auteur" à la "solution brevet" n'a rien
d'illégal, dans la mesure où l'auteur d'une œuvre de l'esprit peut prouver
cette qualité, et s'appuyer sur elle seule pour faire valoir des droits
parfaitement recevables devant les tribunaux.
Dernier détail: Le brevet est trop souvent présenté
mensongèrement comme obligatoire, à l'inventeur en quête de reconnaissance
publique de l'existence de sa création. C'est une idée reçue, qui entre en
contradiction avec le texte de la loi. Le premier article de la loi sur le
brevet nous en fournit la preuve: Art. L -611.1 (modifié par la loi no 961106
du 18 décembre 1996).
"Toute invention peut faire l'objet
d'un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l'Institut
national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses
ayants cause un droit exclusif d'exploitation."
Si le brevet était une obligation, le législateur
aurait écrit: "toute invention DOIT faire l'objet". L'emploi du verbe
"pouvoir" n'institue donc aucune obligation. Breveter n'est qu'une
option, qui amène à se limiter à ne définir qu'une solution technique, au
préjudice d'autres manières d'agir, prévues par la loi et recommandées par les
autorités. L'attraction qu' exerce le brevet sur l'inventeur prive trop souvent
celui-ci de moyens de protection légale.
La Propriété Intellectuelle vous accorde sa
protection sans que soyez contraint de la demander, et la Propriété Industrielle,
de son côté, attend votre bon vouloir, mais dans la seule mesure où vous
décidez de vous en remettre à elle. Il est légal de se passer de brevet. Encore
faut il ne pas se laisser berner par le filtre de l'ignorance, que certaines
puissances en place savent mettre à profit.
5. Les diverses formes du Dépôt légal
privé
Votre intérêt bien compris veut que, si vous
prétendez invoquer des Droits d'Auteur, vous soyez en mesure de rapporter la
preuve de leur existence. C'est votre seule nécessité impérative.
Le brevet, de son côté, constitue sa propre preuve
d'existence, puisqu'il est, d'origine, matérialisé par des écrits revêtus de la
validation de l'organisme officiel chargé de le délivrer, et que c'est sa
délivrance qui forme la constitution de vos présumés droits industriels. Mais
les Droits d'Auteur, nous l'avons vu, vous sont conférés
"subrepticement", en quelque sorte, sans vous délivrer aucun support.
Ainsi est faite la loi.
Nous allons donc vous exposer notre vision du Dépôt
légal, non pas "idéal" (qui peut se vanter de détenir des solutions
"idéales"), mais du Dépôt privé sérieux, optimisé, aussi complet que
possible, crédible et dûment validé par les services étatiques idoines et
adéquats.
La première chose à bien comprendre, pour préparer un
Dépôt qui soit réellement "probatoire", puisque c'est son rôle,
consiste à oublier complètement qu'il existe un guichet nommé INPI. En effet,
vous ne pourriez y trouver aucun renseignement pertinent sur les Droits
d'Auteur, puisque ce n'est pas sa mission, chose fondamentale, et que ses
responsables se permettent même de dénier leur protection.
Nous avons parfois reçu des volées de bois vert, pour
avoir dit cela, mais c'est la réalité:
L'innovateur décidé à valoriser ses droits de Propriété Intellectuelle
doit s'extraire de tout ce qui se fait côté Propriété "Industrielle".
Et ne voyez aucun dénigrement envers quiconque dans nos propos: Il s'agit de
vous installer dans un état d'esprit propice à la confection d'un écrit pouvant
vous être utile, débarrassé de tout parasitage et conditionnement.
Nous savons de quoi nous parlons, quant à la
"pensée unique" liée au brevet, ce dont certains ont pris conscience,
comme cet inventeur, qui nous écrivait:
"Je suis
depuis des années immergé dans les façons de voir et de s'exprimer liées au
brevet" "Je me sens encore malhabile quant à l'esprit et à la forme
du Dépôt légal", "Comment et dans quelles conditions aurais je la
possibilité de faire contrôler par quelqu'un de compétent…"
Donc, pas question de décrire un
"dispositif", de parler de fonctions, de résultat, de solution
technique: Rien de tel n'est recevable. Attachez vous à une définition
conceptuelle de vos travaux, et présentez à l'évidence ce qu'ils ont de
différent de ce qui existait avant. Faites en l'apologie, avec une certaine
volonté d'objectivité.
Un Dépôt privé n'est pas une argumentation
commerciale, ni, encore moins, publicitaire. Le Droit d'Auteur n'a que faire
des merveilleux résultats que vous obtiendrez, des gains de temps ou d'argent
que votre invention sera censée permettre, ou de l'énergie qu'elle ne
consommera pas.
La pensée maîtresse du sujet est la suivante:
"C'est original, je l'ai réellement imaginé et construit. En voici la
preuve".
Il vous faut comprendre que le but du jeu consiste
pour vous à expliquer, par des phrases claires, que vous avez "pondu"
une chose originale en soi, ou simplement réalisé une "autre
version", la vôtre, de quelque chose qui existait déjà par ailleurs, mais
que vous avez reconditionnée à votre façon, en y introduisant une part de
vous-même, dans des formes que vous avez créées. ("Mise en forme").
C'est votre composition, votre version des choses, agencée "à votre
mode", qui doit apparaître: Rien d'autre.
Vous dressez l'apologie de la "chose
originale" que vous avez élaborée à la suite de vos recherches et travaux
créatifs, et non la nomenclature des moyens matériels ou techniques que vous
avez pu mettre en œuvre pour la concevoir et réaliser, ni l'exposé des
résultats que cette création peut engendrer.
Expliquez que c'est par un assemblage astucieux de
divers moyens interchangeables que vous parvenez, dans tous les cas de figure,
à élaborer une "chose nouvelle", qui n'existait pas auparavant, dans
les diverses formes que vous pouvez lui faire revêtir.
Cette "chose" est devenue intelligible, qui
n'est pas la définition d'une "solution technique", mais une
réalisation concrète et spécifique, perceptible et identifiable comme telle.
Nous le savons, pour tous ceux qui ont reçu une "culture brevet", ce
genre de rédaction peut constituer un pensum, mais il est indispensable d'en
passer par là.
Faites vous aider, si nécessaire, par de bons
professeurs de Français, et/ou par des juristes habitués à la rédaction
d'actes, mais, surtout, ne dérivez pas dans le style des revendications de
brevet, genre "dispositif caractérisé par", sous peine de produire un
écrit susceptible d'être jugé nul et sans effet.
Vous pouvez chercher sur Internet, des modèles de
textes pouvant être adaptés à la description conceptuelle d'une œuvre de
l'esprit, mais chaque création étant, par définition, une chose inconnue
auparavant, vous ne pourrez trouver là qu'un peu d'inspiration, mais pas
directement un modèle d'école susceptible de vous convenir "pile
poil".
Essayez, sur les moteurs de recherche, les mots clés
"dépôt légal privé"; nous l'avons fait, et avons trouvé plusieurs
centaines de références, plus ou moins édifiantes. Notez au passage qu'un Dépôt
optimisé doit être établi sur un seul document unitaire et monobloc, et non sur
plusieurs feuillets, le tout sans rature ni surcharge, de préférence en forme
manuscrite, et que le sceau de l'Administration (le bureau de l'Enregistrement)
doit être la dernière mention de votre déclaration.
Faute de tenir compte de ces précisions, votre déclaration
volontaire risquerait d'être estimée incomplète, le cas échéant, par des
magistrats, ce qui diminuerait sa valeur probatoire, et la rendrait même, au
pire, irrecevable comme élément de preuve.
Tout ceci peut vous paraître relativement complexe,
dans la mesure où vous n'y êtes pas (encore), accoutumé, mais vous devez savoir
qu'en matière de complexité rédactionnelle, s'il faut comparer, le brevet n'est
pas mal dans son genre…
Alors: Courage, car le succès est à ce prix, et qui
vous causera peu de soucis en termes financiers; C'est déjà beaucoup. Les
suggestions qui vous sont faites ici ne préjugent pas de vos connaissances
juridiques, ni de vos talents de rédacteur, mais, nous connaissons beaucoup
d'inventeurs, depuis des décennies, et cette expérience de notre vécu nous a
conduits à penser que la rédaction sur thème juridique est rarement leur tasse
de thé.
Nous souhaitons seulement contribuer à l'amélioration
de la condition d'inventeur, laquelle, c'est notoire, n'est pas d'un confort
enviable, aussi pensons nous bon de vous offrir, par les indications présentées
ici bénévolement, une contribution à votre cause.
Si le Dépôt légal privé est fortement conseillé par
les Pouvoirs publics, il convient de savoir que ni la loi, ni les structures
officielles en place n'en imposent, ni même n'en définissent la forme. C'est
une liberté offerte au citoyen, d'organiser la défense de ses intérêts par
lui-même, aussi convient il, à notre sens, de mettre cette liberté à profit,
mais avec sagesse et pertinence.
Celui qui veut bénéficier des dispositions généreuses
de la loi sur les Droits d'Auteur se doit de faire quelques efforts: Le jeu en
vaut la chandelle, comme certains ont eu le bon goût de nous en informer.
Voyez le témoignage d'un inventeur français, qui a
fait respecter ses Droits d'Auteur en Grande Bretagne, par la seule présentation d'un Dépôt
probatoire:
"Je reviens vers vous pour un nouveau Dépôt privé correspondant à l'une de mes récentes créations.
Je saisis l'occasion pour vous informer du fait que
depuis cinq ans, même si je n'ai pas eu l'opportunité de vous recontacter, j'ai
été amené à vérifier l'efficacité du Dépôt privé, qu'à l'époque, j'ai pu
élaborer en utilisant vos procédés.
En effet, dans le développement de mes affaires, j'ai
dû prendre contact avec une firme britannique, face à laquelle il s'est avéré
indispensable que je prouve la paternité de mon œuvre créative.
C'est bien au vu de mon "Acte Déclaratif"
dûment enregistré et daté auprès des services d'Enregistrement de l'État, selon
vos recommandations, (et finalement rien d'autre) que les Anglais ont reconnu
que je bénéficiais bien de la protection internationale par Droit d'Auteur, et
en ont tenu compte, puisqu’ils ont cessé de commercialiser sur France leur
copie chinoise.
J'ai ainsi pu constater que, comme vous l'exposiez
dans vos diverses publications, les Dépôts probatoires que vous préconisez sont
reconnus valides, même à l'étranger, ce qui m'a été bien utile, car je ne suis
titulaire d'aucun dépôt au Royaume-Uni. Or, sans cet Acte Déclaratif, je pense
qu’il m’aurait été difficile d’aboutir à ce résultat positif.
Je ne vous apprends peut-être rien, mais je vous
porte témoignage à propos de l'utilité de l'information que vous publiez, de la
pédagogie que vous développez, et de l'intérêt certain que les innovateurs
trouvent dans l'usage de vos méthodes."
S'il nous est agréable de pouvoir vous présenter un tel
témoignage, il n'entre pas dans nos possibilités d'exhiber le contenu du Dépôt
dont il s'agit, car il est entre les mains de son déposant, nous ne disposons
pas d'une copie. Et, quand bien même ce serait le cas, nous n'avons aucun droit
de divulguer les écrits des tiers.
La leçon à tirer de tout ceci est la suivante: Les
Droits d'Auteur existent, et défendent réellement les intérêts de ceux qui
savent s'en servir. Le brevet n'est pas la panacée universelle, n'est pas le
seul recours à la disposition des innovateurs, contrairement aux affirmations
promulguées par ceux qui en vivent.
La création de caractère industriel relève de la
protection des Droits d'Auteur, tout comme la création de caractère artistique,
ni plus, ni moins.
L'INPI n'est pas, comme trop de personnes veulent
vous le faire croire, le "patron des inventeurs".
Les affirmations qui débutent par "le droit
d'auteur ne protège pas", sont sujettes à caution.
Les affirmations qui débutent par "seul le
brevet protège" ne sont pas moins sujettes à caution.
Conclusion: Une bonne voie à explorer, quand on se
dit inventeur, consiste à tendre vers la maîtrise du Dépôt.
Maintenant, n'oublions pas que seuls les tribunaux
diront si votre brevet, ou votre Dépôt légal, sont reconnus comme valides. C'est
le privilège du pouvoir judiciaire. Dans ce décor, heureusement, le Dépôt légal
privé, lui, n'est pas ruineux.
6. Le champ d'action du Dépôt volontaire
Notre longue pratique du milieu des inventeurs nous a
amenés à connaître leurs difficultés, les pièges qui leur sont tendus, mais
aussi leur naïveté et leurs fantasmes.
Le conditionnement qui leur est imposé par l'univers
de la Propriété Industrielle, qu'on leur présente comme incontournable, est tel
qu'ils dénommeront fréquemment "mon brevet" l'ensemble de leurs
travaux de création, au lieu de dire "mon invention", ou mieux
"ma création".
L'inventeur se positionne trop souvent, c'est
déplorable, spontanément comme esclave consentant, face aux puissances liées au
brevet. Il voit cela comme un mal nécessaire.
Certes, au fil du temps, les mentalités évoluent,
mais les conditionnements sont tenaces, comme l'observait Albert Einstein, qui
a dit "L'atome est plus facile à fissurer que le préjugé"…
Nous allons vous apporter un certain nombre de
notions touchant à votre comportement, votre vocabulaire, de manière à ce que
vous puissiez organiser vous même le faire valoir de vos droits, avec un
minimum de dépendance, et un maximum de crédibilité.
Tout d'abord, vous ferez bien de ne plus dire
"mon brevet" à tout bout de champ, puisque l'outil de votre
protection juridique, dont nous traitons ici, ne porte pas ce nom. D'un autre
côté, pensez à éviter aussi le terme "copyright" qui est un mot de la
langue anglaise, sans valeur juridique dans les pays de Code Civil.
Si vous êtes "inventeur", en termes de
vocabulaire, vous êtes également "créateur", "innovateur",
ce qui vous démarquera des vieilles habitudes où l'on assimilait
"inventeur" à "brevet". Ces nuances peuvent paraître de peu
d'importance, mais elles ont leur intérêt, face aux tiers, plus ou moins
instruits, plus ou moins conditionnés. C'est en présentant correctement vos
positions, que vous serez crédibles.
En raison de la différence, très importante, entre
brevet et Droits d'Auteur, il convient d'exprimer votre qualité d'Auteur, ainsi
que votre démarche ayant consisté à effectuer un Dépôt privé, dans des termes
exacts, afin de ne pas déclencher des polémiques permanentes, et de ne pas
passer pour un illuminé.
Nous entendons, parfois, la déclaration suivante:
"J'ai déposé un droit d'auteur…". Formule stupide. On dépose un
brevet, mais pas "un droit d'auteur".
Le Dépôt légal n'est que la déclaration d'existence
de vos droits, et sa remise à l'Enregistrement ne crée pas "un droit
d'auteur": Elle en constate, et en prouve l'existence. L'expression
correcte est la suivante: "Pour invoquer les Droits d'Auteur, qui ont été
créés par la réalisation de mes travaux originaux, comme prévu par la loi, j'ai
fait un Dépôt légal privé".
Dans le même ordre d'idées: L'inventeur peut, certes,
faire "une demande de brevet", mais en aucun cas "une demande de
droits d'auteur", puisque ces droits vous sont conférés automatiquement,
sans aucune nécessité de rien demander à personne.
"Faire une demande de Droits d'Auteur",
"Déposer des Droits d'Auteur" sont autant de formules vides de sens,
qui ne pourront vous apporter que des répliques négatives, voire agressives, si
vous tombez sur des gens qui s'y connaissent, ou qui sont des inconditionnels
du brevet.
Votre Dépôt est bien un acte juridique, il est la
représentation matérielle de vos Droits d'Auteur, mais ce n'est qu'une
attestation d'existence de ces droits, et non pas un "titre
officiel". Ce dépôt en lui-même ne vous donne aucun droit supplémentaire.
Ce ne serait pas nécessaire.
Le brevet est une marchandise, qui s'achète et qui se
vend. On le demande, on le dépose, on se le fait délivrer, on le paye.
Les Droits d'Auteur n'ont rien à voir avec cela, qui
vous sont conférés gratuitement, et qui font partie de votre personne, comme la
loi le prévoit, par l'Art. L 1211. du Code de la Propriété Intellectuelle:
" L'auteur jouit du droit au respect
de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause
de mort aux héritiers de l'auteur. L'exercice peut être conféré à un tiers en
vertu de dispositions testamentaires."
Donc, le titulaire ("déposant", si vous
voulez), d'un Dépôt légal privé détient un document prouvant sa qualité
d'Auteur, avec tout ce que cela implique de droits de propriété sur sa
création. Il peut signer des licences, contre royalties, sur toute zone
géographique (Dans tous les États de l'Union de Berne), et pour des durées
variables.
A la différence du brevet, qu'il est possible de
maintenir en vigueur à titre onéreux pour une durée de 20 ans maximum, les
Droits d'Auteur sont conférés à vie, sans contrepartie financière, et passent
aux héritiers pour 70 ans de plus.
Il doit maintenant devenir évident à vos yeux que vos
Droits d'Auteur, qui vous ont été conférés dans les conditions prévues par la
loi, sans aucune intervention extérieure, sont matérialisés, représentés,
démontrés comme réellement existants, par votre Dépôt, qui est un acte de droit
privé parfaitement licite, mais que l'Enregistrement de cet acte n'est pas
l'événement qui a créé ces droits que vous pouvez légitimement faire valoir.
Le brevet est un titre constitutif de droits; Le Dépôt
légal volontaire est un acte représentatif de vos droits. Si le but poursuivi
est bien le même: Faire valoir des
droits qui existent, chacun des deux instruments que nous évoquons ici a été
créé sur des bases totalement différentes, et ne s'utilise pas de la même
manière.
En invoquant vos Droits d'Auteur, vous êtes
débarrassé du spectre de la "déchéance du titre" que l'INPI brandit à
la face des inventeurs. Les Droits d'Auteur ne tombent pas dans le domaine
public, et le Dépôt légal, qui n'est pas un titre d'État, mais qui représente
votre droit de propriété ne risque pas, lui, de "tomber dans le domaine
public".
Un Dépôt légal privé est comparable à un acte de
propriété: Il ne peut pas être annulé, ni confisqué.
7. Faire valoir vos droits, dans la
pratique
Nombreux sont les inventeurs ayant adopté
l'invocation de leurs Droits d'Auteur comme système de faire valoir et de
défense de leurs droits, qui ne parviennent pas facilement, dans la pratique, à
se désaturer des usages du brevet, et ont tendance à se conduire comme s'ils
utilisaient le droit du brevet.
Certains, lorsqu'il s'agit de concéder des licences à
des industriels, se font conseiller par des juristes orientés brevet, qui leur
parlent de licences "de brevet", ni plus ni moins! Certains, encore
plus maladroits, parlent de leurs Droits d'Auteur à des Conseils en brevets, et
se font éconduire, plus ou moins manu militari !
Rien de bien étonnant, d'une part en raison du fait
que les professionnels du brevet ne veulent pas entendre parler des Droits
d'Auteur, qu'ils perçoivent comme une concurrence à leurs yeux déloyale, et
d'autre part à cause du conditionnement récurrent de l'inventeur lui-même, qui
persiste à penser "brevet", en l'occurrence fort mal à propos.
Celui qui invoque ses Droits d'Auteur devrait finir
par comprendre qu'il agit dans un univers où le brevet n'existe pas, n'est pas
une référence, ne lui est d'aucun secours, ne lui est pas opposable.
Nous rencontrons parfois des inventeurs déjà titulaires
d'un brevet, ayant cru bien faire à l'époque où ils ignoraient l'existence de
leurs Droits d'Auteur. Ceux là, bien souvent, s'embrouillent eux mêmes en
mélangeant les genres !
Nous avons, sur ce plan, connu un brave homme ayant
concédé une licence de brevet à un industriel certainement indélicat, qui a
honoré ses engagements quelque temps, et qui a cessé les paiements dus à
l'inventeur, allant jusqu'à laisser le brevet tomber dans le domaine public,
alors qu'il s'était engagé au contrat à le maintenir valide.
Cet inventeur, ayant découvert la notion de Droits
d'Auteur entre temps, est venu nous demander avis, en nous faisant observer
que, puisqu'il était l'auteur d'origine de la création dont il s'agissait, il
estimait que, bien que son brevet soit tombé dans le domaine public, il
pourrait réclamer à l'industriel non plus des royalties de brevet, mais des
Droits d'Auteur !
Quelle superbe inconscience.
Nous avons expliqué à cet inventeur que les bases de
constitution d'un droit de brevet et d'un droit d'auteur n'étant pas les mêmes,
il n'est pas possible d'appeler l'un à la rescousse pour pallier les carences
de l'autre, et que, son brevet, par définition, ayant porté sur la description
d'une solution technique, aucun droit d'auteur n'en avait jamais découlé.
Nous lui avons aussi expliqué que les engagements
bilatéraux qui ont été pris entre lui et l'industriel, ayant porté sur le droit
du brevet et rien d'autre, il n'est pas possible de "sortir des droits
d'auteur d'un chapeau", soudainement, pour remplacer des droits de brevet
déchus, puisque, en tous cas, le fait d'être titulaire d'un brevet ne prouve en
soi l'existence d'aucun droit d'auteur.
Dans tous les cas, devant un tribunal, ou bien l'on invoque
le Propriété Intellectuelle, en demandant aux magistrats de faire respecter des
Droits d'Auteur, lorsque ceux-ci existent, et à charge pour le demandeur d'en
prouver l'existence, ou bien l'on défend des droits de brevet, à condition que
celui-ci soit en cours de validité, mais il est impossible de mitiger, au sein
d'un même litige.
En aucun cas, les Droits d'Auteur ne peuvent
remplacer, à posteriori, un brevet déchu, en termes de traitement de litiges.
Il faudra qu'avec le temps, la "culture brevet",
chez les inventeurs, se double d'une "culture droits d'auteur" bien
comprise et bien appliquée, faute de quoi, seules des difficultés sans fin
surgiront.
Ainsi, l'on assiste encore à quelques dialogues de
sourds, chez les inventeurs, qui mélangent brevet et droit d'auteur en toute
ignorance de chacun, comme si (à titre de comparaison), un dialogue
contradictoire s'établissait entre un spécialiste des avions à réaction, et un
professionnel des avions à hélice…
Certains points communs existent, entre les sujets
évoqués; les buts poursuivis sont les mêmes, mais la conduite à tenir est
différente, et, quand chacun reste dans son sujet, voulant pénétrer l'autre,
rien de rationnel, d'efficace, ne se met en place.
Sur le registre de l'incompréhension par manque
d'habitude, nous avons eu à connaître le cas d'un créateur scientifique de haut
niveau, à qui il a été expliqué la manière de rédiger l'originalité de son
concept, en vue d'en faire dépôt privé, et qui a numéroté ses lignes de 5 en 5,
dans le plus pur style de ce que l'on trouve sur un brevet d'invention…
Les habitudes sont tenaces. Sans doute pensait il
qu'il s'agissait d'une norme générale, valable dans tous les cas. C'est dire
l'influence quelque peu parasitaire des "choses du brevet", face aux
Droits d'Auteur.
Notre action d'information touche, quelque part, à
une notion de révolution de mœurs, et nous savons que ce type d'évolution exige
de très longs délais pour s'installer.
Pour autant, nous persévérons dans la pédagogie, en
vous délivrant sans relâche des informations exactes et vérifiables, des points
de comparaison, dont nous espérons que vous saurez faire votre profit.
La mise à profit des Droits d'Auteur doit procéder de
l'autorité de chaque personne concernée.
La loi sur la Propriété Intellectuelle n'est pas
assujettie à la sanction d'un organisme, ni d'une profession, contrairement au
brevet qui est l'apanage de l'INPI, et qui est instrumenté par ses subordonnés,
les CPI, les seuls sur lesquels l'Institut exerce une autorité institutionnelle.
C'est, paradoxalement, la liberté laissée au citoyen,
par les dispositions de la loi, qui désoriente le plus les inventeurs, trop
habitués à être guidés, maintenus dans un cadre étroit d'obligations diverses
bien contraignant, mais qui leur sert de repère.
Hors des structures de l'INPI, et de ses acolytes,
l'inventeur se retrouve un peu comme un prisonnier ayant été incarcéré pendant
de nombreuses années, et qui ne sait pas comment s'y prendre pour agir
librement, une fois libéré.
Sortez de l'obsession du brevet.
Vous ne pourrez pas (jusqu'à maintenant) trouver
d'organisme spécialisé pour vous aider à formaliser un Dépôt légal. Tel n'est
pas, de toutes manières, le rôle des Sociétés d'Auteurs, qui se préoccupent de collecter
des royalties, et non d'aider à faire la preuve que les créateurs disposent
bien de leurs Droits constitués.
L'organisation de l'invocation de Droits d'Auteur
demeure donc du seul ressort de chaque créateur. Cela pose un problème de
compréhension à l'inventeur, non formé aux démarches pertinentes qu'il peut
effectuer, mais lui laisse son entière liberté, ce qui, de nos jours, est
appréciable.
Le problème de l'inventeur, ou plutôt de
l'innovateur, est il préférable de dire, consiste à connaître l'existence des
droits que la loi peut lui conférer, et à savoir les faire valoir, ce qui est
un problème d'information et de connaissance.
Albert Einstein a dit: "La connaissance, c'est
l'expérience. Tout le reste n'est qu'information".
Pour notre modeste part, nous nous définissons comme
des professionnels de l'information, dotés, pour ce qui concerne l'auteur du
présent ouvrage, d'un demi siècle d'expérience.
Nous essayons donc de nous tenir dans une posture
pédagogique, en adressant à notre public de l'information aussi détaillée que
possible, vérifiable sur le plan de la véracité. A ce titre, nous vous exposons
la réalité qui nous est perceptible, et qu'il est possible de résumer, sur le
sujet qui nous rassemble, en quelques lignes:
Les Droits d'Auteur existent depuis 1793, et ils ont
été internationalisés par la Convention de Berne le 9 septembre 1886.
Les
Droits d'Auteur ne sont pas réservés à la seule création artistique, comme en
témoignent les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.
Les Droits d'Auteur ne sont pas constitués par
l’action d’un organisme, ni public, ni privé: Seule la loi s'en charge.
Le créateur d'œuvres de caractère industriel a droit
à la protection juridique de ses innovations, tout comme les artistes, et il
n'a pas l'obligation légale de demander un brevet d'invention.
A partir de là, notre œuvre d'information s'adosse à
la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, qui dispose:
"Toute personne a droit à la liberté
d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir
ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence
d'autorités publiques et sans
considération de frontières."
En l'occurrence, nulle autorité publique n'étant
fondée à brider l'information ici développée, et nulle autorité publique ni
privée n'ayant été instituée "gérante générale" des Droits d'Auteur,
nous vous délivrons notre message de fond:
Invoquez donc vos Droits d'Auteur, d'abord et avant
tout. Faites la preuve de leur existence. Utilisez pour cela la formalité dite
Dépôt légal, et ne vous empêtrez pas dans le droit du brevet sans nécessité
impérative. Sortez de la pensée unique.
C'est tout, et cela peut vous être fort utile, n'en déplaise
à l'INPI et à ses vassaux, qui veulent y voir une "incitation
trompeuse", en prétendant tour à tour que les Droits d'Auteur ne
protègeraient rien, ou que l'Institut serait spécialiste en la matière, ce qui
est contradictoire, et mensonger dans tous les cas.
Un Dépôt légal bien fait est un excellent
faire-valoir. Divers innovateurs en ont fait l'expérience, en témoignent, et
les inconditionnels du "brevet tous azimuts" n'y peuvent rien, qui
n'enragent qu'en craignant pour leur sacro saint chiffre d'affaires, et pour
aucune autre raison.
8. Vers un Dépôt légal optimisé
Nous avons souhaité ici vous présenter l'intérêt qui
est le vôtre, à procéder à la formalité du Dépôt légal volontaire, que les
Pouvoirs publics recommandent avec véhémence, mais qui n'en proposent pas une
formulation normalisée.
Nous vous avons proposé divers éléments de nature à
vous permettre d'y réfléchir, de vous y préparer, pour ce qui est de la
formulation qu'il convient d'adopter, dans la présentation écrite de votre
création originale, et dans les preuves de sa réalisation effective, qu'il vous
faut fournir.
Nous vous avons précisé que chaque innovateur a bien
le droit de rédiger l'apologie de son œuvre à la main sur papier libre, ce qui
est juridiquement exact. Toutefois, nous ne vous apprendrons rien en rappelant
que nous vivons dans un monde bureaucratique, où la moindre chose se doit
d'être reconnue, normalisée, conforme…
Tout le monde sait que le moindre formulaire
administratif est normalisé "cerfa", c'est à dire reconnu par le
Centre d'Enregistrement et de Révision des Formulaires Administratifs. Pour
autant, l'accomplissement d'une formalité volontaire, même enregistrée
officiellement auprès de l'Administration, n'en passe pas par l'usage d'un
formulaire administratif, qui, en l'occurrence, n'existe pas, et n'a pas besoin
d'exister.
Alors, à défaut de formulaire normalisé, selon
"cerfa" ou autre, nous avons pensé qu'il serait utile de créer un
support sérieux, qui donne à vos dépôts personnels un aspect digne de la mission
qui leur est dévolue: Représenter vos droits devant toute autorité compétente.
En effet, si le dépôt à la main sur papier libre est
tout à fait légal, on peut comprendre qu'il fera figure d'objet exotique,
prêtant à sourire, dans le monde actuel de l'ordinateur.
Et en l'occurrence, comme ce genre de démarche est
combattue par "ceux du brevet", ce qui est suffisant comme opposition
(arbitraire, mais bien réelle), il est sage d'user de documents
"présentables", en comparaison avec tous ceux que nous sommes amenés
à utiliser au quotidien.
En outre, au delà de la question
"présentation", nous avons voulu que ce document, ce formulaire,
offre aussi à ses usagers un minimum de soutien, de guidage.
Il est moins complexe de remplir les lignes et les
cases prévues et expliquées sur un formulaire, que de rédiger seul, face à une
page blanche, la totalité d'un document, sans en avoir reçu la moindre
formation.
Dans ce cadre, l'invocation du traité international
(Convention de Berne), et de lois nationales (Code de la Propriété
Intellectuelle), y figurent, pré imprimés, (en Français et en Anglais, pour ce
qui est du traité international), et diverses mentions pertinentes éviteront à
l'usager des erreurs ou omissions pouvant être regrettables.
Ainsi est née notre formulation originale, qui est le
support d'un document de droit privé, conçu pour élaborer des dépôts légaux
privés qualifiables "d'optimisés". Diverses finesses sont intégrées
dans ce type de document, comme par exemple certains moyens discrets de lutte
contre la falsification.
Ceci fut un premier pas, qui date de quelques années
déjà, vers la banalisation de l'usage de la formalité de Dépôt légal privé.
Sans doute, en termes d'évolution, le futur nous apportera
des générations de supports de déclarations encore plus modernes, informatiques
et sur Internet, mais il convenait, pensons nous, d'élaborer un premier outil,
sérieux et simple d'usage, de nature à ne pas rebuter les "déposants"
(selon la formule consacrée), et à leur offrir une certaine dose de
crédibilité, au premier degré.
L'INPI et ses sbires, démunis d’arguments sérieux,
ont beau vouloir considérer un tel document comme un trompe l'œil fantaisiste,
qui serait en quelque sorte une parodie d'acte officiel, nous préférons
l'appréciation de Me Santoro, notaire, qui est, lui, un authentique spécialiste
en rédaction d'actes:
"Je viens de lire l'acte déclaratif de qualité
d'auteur que vous m'avez transmis. Il me semble évident qu'un tel modèle d'acte
est le fruit de plusieurs années de recherche et je suis très admiratif.
Cet acte est complet, tant au regard de la forme que
du fond, et de plus vous lui avez donné une dimension internationale en faisant
directement référence à la convention de Berne.
Je pense que vous avez depuis toutes ces années un
réseau de connaissances assez important dans le domaine juridique, mais si vous
avez besoin un jour de mon (simple) avis sur un point, dans mon domaine, je
tâcherai d'y répondre".
Voici également l'appréciation qu'en donne Me ARTIS,
avocat, spécialiste de la Propriété Intellectuelle:
"l'acte déclaratif ne confère et ne crée aucun
droit de Propriété Intellectuelle au profit du déclarant, ceci est d'ailleurs
expressément mentionné sur l'Acte déclaratif lui même: "ce formulaire en
lui-même ne confère aucun Droit d'Auteur, dont les droits sont constitués du
fait de la réalisation de son concept ici décrit, conformément à la loi sur le
droit d'auteur et à la Convention de Berne"
/… "l'acte déclaratif est un moyen de preuve à
une date donnée de l'existence d'une création protégeable, sans autre
formalité, par le Droit d'Auteur, en application de la Convention de
Berne"
Certains groupements d'inventeurs ont adopté cette
formulation de Dépôts privés, et certains avocats en préconisent l'usage. Il
est clair que les efforts des "partisans" de l'usage des Droits
d'Auteur, au nombre desquels nous figurons, sont déjà fructueux, et que leurs
recommandations gagnent du terrain
chaque jour.
Le Dépôt légal privé n'a pas encore la notoriété du
brevet –tant s'en faut–, le but recherché n'étant pas la création d'un
"système" parmi d'autres, mais l'établissement d'un mode de
fonctionnement favorable aux intérêts
des créateurs pour compenser, autant que possible, l'action de divers
prédateurs qu'il est inutile de nommer, et qui se livrent éhontément à divers
abus de position dominante.
Vous trouverez sur Internet, divers détails à propos
de la formulation de Dépôt légal optimisé, notamment à l'adresse: http://bureaudesinventeurs.com/notice
9. Notre stratégie face à la Propriété
Intellectuelle
Notre ouvrage vise essentiellement à recenser tous
moyens licites existants, permettant aux innovateurs de tous horizons d'envisager
la mise en œuvre de toutes mesures de faire valoir et de défense des droits
attachés aux créations originales qu'ils ont conçues.
Nous avons vu qu'au regard du Code de la Propriété Intellectuelle,
en France, et des lois subséquentes à la Convention de Berne, dans tous les
États membres de cette Union, les innovateurs peuvent rechercher une protection
juridique, fondée sur deux bases distinctes, pouvant être complémentaires:
- Les dispositions
générales de la Propriété Intellectuelle, stricto sensu, c'est à dire les
Droits d'Auteur.
- Les
dispositions spécifiques de la Propriété Industrielle, qui sont incluses dans
le Code de la Propriété Intellectuelle, et qui concernent un mode de protection
particulier pouvant être accordé aux solutions techniques, dénommées
"inventions", dans le langage populaire.
Nous avons vu que l'application des Droits d'Auteur
peut s'envisager par l'action directe de toute personne concernée, si elle est
dotée de connaissances suffisantes, et que les interlocuteurs qu'il convient
d'approcher, pour trouver aide et assistance en cette matière sont les
professionnels du Droit.
Il ressort de ce constat que la constitution des
Droits d'Auteur, et les moyens de prouver leur existence ne sont pas assujettis
à l'autorité d'institutions officielles.
Les Droits d'Auteur sont conférés à chaque créateur,
sans formalité, du simple fait de la réalisation de la conception d'un Auteur,
c'est à dire causés par un fait générateur, prévu par la loi, et non par
l'accomplissement d'une démarche administrative.
La Propriété Industrielle, a contrario, en France,
est encadrée par un organisme d'État, l'Institut National de la Propriété
Industrielle", un nom sans
équivoque qui détient le monopole de la
délivrance de titres officiels: Brevets d'invention, modèles et dessins
déposés, marques déposées.
En conséquence, le créateur, l'innovateur, se doit de
savoir vers quelle branche de la protection juridique. Il pourra s'orienter selon
que son œuvre originale sera du domaine de l'Art pur, ce qui ne lui ouvrira pas
les portes de la protection "industrielle", ou sera une solution
technique pure et dure.
Dans ce cas, elle ne lui ouvrira pas les portes des
Droits d'Auteur, mais une œuvre typique dite des Arts appliqués (création
utilitaire aux caractéristiques originales), pourra lui ouvrir les portes des
deux moyens de protection existants.
Il convient de distinguer, dans une innovation, les
caractéristiques qui pourront lui valoir la qualification d'œuvre de l'esprit,
digne de la protection des Droits d'Auteur, et celles qui pourront, de par un
degré d'inventivité et de nouveauté, permettre la rédaction de revendications
sur lesquelles fonder une demande de brevet.
D'innombrables innovations permettent de se placer
sous la protection des deux types de dispositions législatives en vigueur. Le
créateur artistique n'est pas astreint à l'examen "qualitatif" de sa
création, pour faire un choix en matière de protection juridique, puisque seuls
les Droits d'Auteur peuvent lui être conférés.
Par contre le créateur d'innovations d'ordre
utilitaire, susceptibles d'industrialisation, devra discerner entre la part
"intellectuelle" et la possible part "industrielle"
existant dans son œuvre, en vue d'invoquer dans les formes correctes les
protections prévues par la loi, et de pouvoir en bénéficier dans les règles.
Là intervient le dilemme du XXIe siècle, époque de la
technologie, du virtuel, de la communication planétaire, de la mise en cause de
certaines frontières.
Nous l'avons dit plus haut, en l'absence
"d'agents d'inventeur", qui seraient censés connaître sur le bout des
doigts le champ d'application des lois, et diriger les innovateurs de façon
sécure vers les mesures les plus appropriées qu'il convient d'envisager, chacun
en est réduit à prendre, seul, diverses décisions pouvant être déterminantes,
mais à la base d'une grande carence de connaissances.
C'est là où, en toute modestie, nous intervenons en termes
d'information, avec une volonté de pédagogie, pour tenter de pallier autant que
faire se peut à un vide culturel évident, pour apporter une contribution qui se
veut utile aux innovateurs.
Ainsi, nous avons eu l'idée de préparer des éléments
de stratégie, à l'usage des inventeurs, pour les aider dans certains choix,
parfois drastiques, qu'ils sont amenés à faire pour développer leurs travaux.
Notre "œuvre de l'esprit", en l'occurrence,
se constitue d'une méthode d'approche de la protection juridique de
l'innovation, où l'on ne se contente pas de s'en remettre aveuglément à un
comportement "traditionnel", sous le simple prétexte que "çà se
fait comme çà depuis longtemps…"
Les dernières décennies ont considérablement changé
nos conditions de vie. La mondialisation, la communication, les crises de
confiance et autres convulsions qui affectent notre société ne nous permettent
plus, si l'on désire "avancer", d'en rester, sans plus d'efforts aux
"solutions de papa".
Ainsi est née notre approche de la stratégie en
matière de Propriété Intellectuelle, un concept qui ambitionne de rechercher la
meilleure adéquation de moyens à mettre en œuvre, face au législatif, et compte
tenu de la facture des créations proposées.
Dans le contexte ambiant, hérité du passé,
l'inventeur se tournera encore aveuglément vers le brevet, persuadé que c'est
là sa seule ressource. Ses interlocuteurs abonderont dans ce sens, d'un côté en
raison de leur large méconnaissance de l'application possible de la Propriété
Intellectuelle pure et simple, et d'un autre côté pour rester en mesure de
facturer leurs services.
Une relation s'établira entre l'innovateur et son
"marchand de brevets", qu'il considèrera en toute candeur comme un
conseiller efficace et compétent, sur l'ensemble des possibilités offertes par
la législation instituant la protection juridique de l'innovation. Agissant
ainsi il ne sera pas aidé.
C'est ce cas de figure, encore fort fréquent, qui ne
nous satisfait pas, car il prive le créateur d'un angle de vision sur diverses
possibilités de protection, pouvant lui être fort utiles, et lui éviter bien
des déperditions d'ordre économique.
Il faut comprendre les CPI: Il n'est pas dans leur
logique de rebuter le client potentiel, ni de lui désigner des voies qui
l'amèneront à se passer des possibilités offertes par la Propriété
Industrielle. Toutefois, sur un plan éthique, il serait normal que ces
professionnels abordent cette notion de stratégie dont nous parlons, et ne
cantonnent pas systématiquement les créateurs industriels dans une certaine
monoculture.
Les CPI disent que, le cas échéant, au vu d'une
configuration de travaux d'inventeur permettant à ce dernier de se poser la
problématique des Droits d'Auteur, ils dirigeront l'intéressé "vers les
personnes compétentes", mais, selon nos constats, il s'agit là d'une
affirmation peu corroborée par les faits.
Notre approche est plus objective, puisque nous
n'avons pas de buts professionnels ni financiers à atteindre. Nous disons qu'il
faut breveter ce qui est brevetable, et invoquer les Droits d'Auteur là où ils
existent.
Mais même cette vision simple et honnête dérange les
professionnels du brevet, qui nous démontrent avec pugnacité leur conviction
comme quoi hors du brevet, il n'y aurait pas de salut. Ils disent sans cesse:
"Seul le brevet protège", et même "le Droit d'auteur ne protège
pas", cette dernière affirmation étant en contradiction avec le texte même
de la loi.
Nous devons donc mettre les inventeurs en garde
contre qui leur présenterait les Droits d'Auteur comme inopérants, car tel
n'est pas le cas, et la preuve en est largement faite. Ceci fait partie de
notre stratégie: Délivrer des informations authentiques.
Ainsi, notre stratégie permet aux innovateurs de
savoir "à quel saint ils vont vouloir se vouer", dans la meilleure
connaissance de cause, et leur offre un éclairage, au moment de prendre des
décisions, qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs, et sûrement pas chez les
CPI, plus négationnistes qu'objectifs.
Mais le principal intérêt de cette stratégie, son ambition,
qui est satisfaite chaque jour davantage, se tient dans le message de fond
adressé à tous les innovateurs: Étudiez de près les possibilités que la loi
peut vous offrir, et ne vous jetez pas à priori sur une solution présentée
comme apparemment unique.
En finale, l'outil opérationnel qui est secrété par
notre méthodologie se constitue de cette formulation de dépôt optimisé, dont
nous parlons plus haut, et qui est l'aboutissement d'années de travail (Comme
le précise le notaire SANTORO).
Cette formulation optimisée de Dépôts volontaires,
disponible pour tous, tôt ou tard, fera référence, et nous souhaiterions
qu'elle devienne aussi banale que les formulaires que l'on trouve aux guichets
de grandes structures, comme les banques, ou la Poste.
10. A qui profite le brevet
Le brevet profite essentiellement à l'État, et aux
professionnels de la spécialité. L'affirmer n'est qu'un lieu commun, et
l'attitude de ces puissances, face aux citoyens qui entendent promouvoir
l'usage des Droits d'Auteur, le démontre à l'envi.
Mais le brevet, auquel, contre toute apparence, nous
ne faisons pas la guerre, profite surtout, et dans de très vastes proportions,
aux grandes entreprises capitalistes, dans le monde entier.
Le brevet est un moyen intéressant de produire du
capital, pour toute Société qui dispose, au départ, de la capacité à le
financer, ce qui n'est absolument plus le cas des individuels, ni même des PME.
Le devis d'un CPI, en date du 19 juillet 2009 relatif
à un brevet, pour trois revendications, déposé pour les territoires de la
France + Europe + Canada, USA, Japon) a proposé une estimation pour un montant
de 160.000 euros pour la procédure de dépôts + les annuités évaluées à 407.000
euros.
Quel petit inventeur ou petite entreprise peut
effectivement investir une telle somme pour espérer limiter les risques de
contrefaçon sur l’étranger ?
Mais l'entité qui peut se permettre de décaisser des
montants de l'ordre d'un demi million d'euros, (et ces entités sont nombreuses
dans le monde), se retrouvera bel un bien titulaire d'un "grand
brevet", parfaitement valorisable en termes d'actifs de bilan.
Un tel
brevet, qui aura "coûté" un demi million, pourra être évalué,
à dires d'experts, pour une valeur vénale de trente millions. Ces manipulations
sont courantes, dans les grandes entreprises.
Ainsi le brevet est un instrument financier de haut
niveau, dont l'accès (et l'aboutissement utile) sont réservés à des puissances
capitalistes, et l'incitation à user, qui est faite envers des entités aux
moyens économiques modestes manque d'honnêteté.
Aucune banque ne prêtera un demi million à un citoyen
aux revenus modestes, même aux revenus moyens, mais paradoxalement, les
professionnels du brevet incitent, sans tout leur dire, ce type de personnes à
entrer dans un cycle infernal d'endettement que les intéressés ne pourront
jamais honorer.
Nous en voulons pour preuve le fait que l’Etat a
récemment institué pour les déposants modestes une réduction de 50% sur le coût
des principales redevances de procédure pour les inciter aux dépôts de brevet,
mais s'est bien gardé de leur indiquer la dépense finale à laquelle ceux qui
croiraient à un avantage réel s'engagent.
Il serait souhaitable d'imposer un examen préalable de
solvabilité à long terme, à chaque déposant, et de le dissuader de poursuivre,
lorsque, à l'évidence, ses moyens ne le lui permettent pas.
Promouvoir, de nos jours, le brevet d'invention, vers
un public aux moyens financiers limités est à la fois un non sens, en termes
macro économiques, et une attitude s'approchant dangereusement de la notion
d'abus de confiance.
Plus encore: Barrer la route à l'usage des Droits
d'Auteur, lorsque ceux-ci existent, va dans le même sens et témoigne d'une
volonté d'hégémonie anti démocratique, exercée au préjudice des plus démunis.
En conséquence de tout ceci, qui est avéré, notre
position est formelle, et nous confirmons ce que nous formulons plus haut,
comme quoi nous ne travaillons pas à l'abolition du brevet, qui est un
instrument "gagnant" dans les mains de son véritable utilisateur.
(Celui qui en a les moyens).
Par contre, nous réitérons notre mise en garde,
envers les "petits" inventeurs, soit individuels, soit organisés en
forme de PME:
"Vous n'avez pas les moyens de financer le
brevet, dans les conditions que notre époque impose, où cet outil ne peut
réellement fonctionner que sur une assiette géographique vaste."
Il est donc légitime, devant une telle situation, de
rechercher des voies alternatives, puisque, contrairement à ce que ses grands
prêtres clament, le brevet n'est pas la seule puissance en place, en termes de
protection juridique.
L'innovateur contemporain doit s'investir dans une
stratégie de recherche des moyens de protection appropriés à son cas, et doit
avoir le courage de récuser le brevet lorsque sa situation l'impose, sans se
trouver pour autant systématiquement démuni de toute protection.
Au delà des considérations réalistes qui précèdent, à
partir desquelles vous ne pouvez que prendre acte de l'état du terrain tel
qu'il est, nous vous ferons grâce d'une critique du fonctionnement proprement
dit de ce titre d'État si notoire et méconnu à la fois, et si délicat à manier,
par nous, les gens du commun.
Un seul point, absolument fondamental, nous paraît
devoir être abordé, quand même, c'est l'absence totale de solidité intrinsèque
du titre. L'homme de la rue n'est pas très enclin à lire les "petites
lignes", lorsqu'il signe des papiers pouvant être importants pour lui, à
terme, au regard de ses positions et de ses intérêts, et, là, il a bien tort.
Avez vous réellement conscience de ce que veut dire
la phrase suivante: "Le brevet est délivré sans garantie, et laissé à
l'entière appréciation des tribunaux" ?
Peut-être ne l'avez vous jamais lue, cette mention
(ou une formulation approchante), ou vous n'avez pas compris sa portée, mais
vous devriez savoir que l'INPI la délivre à tous les déposants, et que, pour
celui qui sait lire, cela n'est pas très rassurant.
Pourtant, c'est très clair: L'INPI vous délivre un
brevet, mais il s'en lave officiellement les mains, car il n'est pas chargé de
garantir sa validité industrielle face aux tiers.
Il vous garantit la validité juridique de son
existence, si vous en payez les annuités, ce qui signifie seulement que le
brevet "existe" bel et bien en tant que tel, mais ce qui ne préjuge
en rien, absolument rien, de sa supposée puissance face aux tiers, et de
l'efficacité de ce qui s'y trouve décrit, pour faire valoir vos droits.
La "vraie" valeur d'un brevet, celle qui
vous permet d'exiger des royalties par contrat, de faire condamner les
contrefacteurs, n'est jamais garantie par personne, avant un jugement. Bien peu
d'inventeurs comprennent qu'un brevet, au départ, n'est qu'un faire valoir comme
un autre, dont la seule présumée autorité vient du fait de la qualité
d'organisme d'État de l'institution qui vous l'a accordé.
Quant à savoir s'il ne sera pas invalidé en cours de
route, à n'importe quel moment, par n'importe quel tribunal, à la demande de
n'importe quel contradicteur, cela, rien n'en préjuge tant que le pouvoir
judiciaire n'as pas pris une décision le concernant.
Au bout du compte, un brevet, c'est surtout un
"ticket d'entrée" pour les tribunaux, et s'il s'avère que ceux ci
l'annulent purement et simplement, vous aurez vos yeux pour pleurer et vous ne
ferez aucun procès à l'INPI, qui ne sera même pas venu défendre avec vous, ce
"titre" qu'il vous a vendu.
Nous disons que le brevet est une attestation que
l'État vous remet, par laquelle il vous donne son opinion favorable quant à la
simple plausibilité de vos descriptions. C'est à peu près tout.
L'État (représenté par l'INPI), vous dit:
"On a bien lu vos revendications. On estime que
ce que vous présentez peut être considéré comme nouveau et inventif. Alors on
vous délivre votre papier, mais si quelqu'un de l'extérieur parvient à prouver
à un magistrat que vos revendications ne tiennent pas, au bout du compte, ce
n'est pas notre affaire. Ce sont vos revendications, et nous on a fait notre
boulot en les enregistrant"
Seul le pouvoir judiciaire peut dire d'un brevet
"bon pour le service", ou "rejeté", et personne d'autre. Là
dedans, l'INPI n'a que le rôle d'un huissier spécialisé, qui a constaté
l'existence de vos élucubrations.
Récemment, la "branche française" d'un
brevet européen a été invalidée par le TGI de Paris (vous pourrez vérifier sur
Internet), à l'adresse:
http://breese.blogs.com/pi/2010/03/exalead.html
Le TGI annule le brevet EP1182581
/… Le breveté a engagé sur la base de ce brevet une
action en contrefaçon à l'encontre d'un de ses concurrents. Ce dernier a
contesté la validité du brevet, notamment en soutenant qu'il ne s'agit pas
d'une invention brevetable au sens de l'article 52, mais d'une méthode
intellectuelle en tant que telle, qui pouvait être mise en oeuvre sans aucune
intervention d'un moyen technique.
Les juges Renard et Halfen ont retenu cette analyse,
rendant une décision annulant pour la première fois un brevet sur la base de
l'absence de brevetabilité, et non pas sur la base du défaut d'activité
inventive, solution souvent retenue par les Tribunaux pour éviter d'aborder la
question sensible de la conformité aux dispositions de l'article 52, alinéa 2
…/
Cette affaire est impressionnante, car elle prouve
que l'INPI peut vous délivrer des brevets, que vous devrez payer, et à partir
desquels vous risquerez d'apprendre que votre dispositif "n'était pas
brevetable", tout simplement !
A un prestataire de services privé, qui vous vendrait
un élément n'ayant jamais dû exister, puisque jugé sans valeur, et annulé, par
des magistrats, vous feriez un procès en abus de confiance. L'INPI, lui, ne
risque rien de tel.
Ainsi se comporte le brevet depuis toujours, et c'est
seulement votre ignorance, votre naïveté, chers inventeurs, qui causent la
confiance aveugle que vous lui faites.
Ceci vous mène à des dépenses pharaoniques, pour
l'obtention d'un "papier", certes officiel et qui "fait bien dans
le décor", mais dont les vertus, au bout du compte, existent le plus
souvent plutôt dans votre tête que sur le terrain. Ceux qui ont bien compris
cela relativisent leur foi dans ces manières de pratiquer, et deviennent moins
enclins à breveter à tour de bras. On les comprend.
Face à tout ceci, comprenez que la procédure du Dépôt
privé constitue une astucieuse (et peu onéreuse) manière de détenir un
"papier", qui pourra, lui aussi, être soumis un jour, avec autant de
chances de succès qu'un brevet, à des magistrats. En outre, dans le cas d'un
Dépôt volontaire, vous ne risquerez jamais d'éprouver la saumâtre impression de
vous être fait rouler par un organisme, officiel ou pas, puisque cette démarche
ne relève de l'action d'aucune institution.
In fine, le brevet profite surtout aux grands de ce
monde, comme c'est le cas de beaucoup d'autres choses, et il ne tient qu'à vous
de ne pas vous laisser faire. Le comprendrez vous ?
11. Quelle est la protection créée
par le Dépôt légal
Cette question nous est périodiquement posée par
divers innovateurs, qui, un moment détournés du magnétisme du brevet,
cherchent, avec la candeur qui les caractérise, à se rassurer sur la présumée
puissance d'autres moyens de protection.
Aussi vrai que nous vous disions plus haut:
"Pas question d'abandonner le brevet" (mais
il est urgent d'apprendre ce qu'il vaut au juste, afin d'éviter les graves
déconvenues qui menacent ceux qui lui font confiance aveuglément), voici,
claire, nette et sans équivoque, notre réponse officielle quant à la valeur de
la protection juridique qu'un innovateur croirait issue d'un Dépôt privé,
stricto sensu: Nulle !!!
Nous vous expliquons, ci-dessus, Chap. 11, que le
brevet n'est pas un article "dur", comme trop de particuliers veulent
le croire, mais qu'il est plutôt "biodégradable" au gré de
l'appréciation des juges.
On vous l'a déjà expliqué: Un Dépôt légal privé ne
vous crée aucun droit en soi, c'est un écrit par lequel vous démontrez que vos
droits existent déjà, puisque vous avec conçu et réalisé de l'original. C'est
une sorte de constat, où vous présentez ce que vous avez fait, en faisant
observer à qui de droit, tous éléments pertinents à l'appui, que vous
prétendez, à base de preuves, disposer de la qualité d'Auteur, telle qu'elle
est définie par la loi.
A partir de là, si la personnalité de vos travaux les
classe réellement comme originaux, et si vous en prouvez l'existence, rien de
fâcheux ne peut vous arriver: Un juge ne pourra que confirmer le bien fondé de
votre qualité d'Auteur, et vous pourrez la faire respecter par les tiers.
A contrario, si vous étiez un fantaisiste, faisant le
Dépôt prétendu probatoire, d'une affirmation comme quoi vous seriez l'inventeur
de Coca Cola (…), vous vous retrouveriez bien en possession d'un Dépôt tout à
fait probatoire, mais la seule preuve qu'il contiendrait serait celle de votre
bêtise, et pas celle d'une qualité d'Auteur.
Il est peu plausible d'en arriver à la délivrance
d'un brevet, à base de pseudo revendications fantaisistes, car l'INPI (peu
pointilleux, c'est vrai, puisqu'il a su breveter du non brevetable), a au moins
le bon goût de prendre à minima connaissance de vos textes et dessins. C'est un
garde fou de premier degré, un filtre contre le délire éventuel de certains.
Mais dans le Dépôt légal, c'est plus fin: Rien ne
vous oblige à faire lire votre prose à qui que ce soit, avant d'en officialiser
le contenu par l'enregistrement du document.
Il y a une grande vertu en cela: Si vous étiez un
faussaire se croyant astucieux, qui déposerait sciemment la description de la
création d'un tiers, que vous auriez discrètement piratée, en la déguisant
quelque peu, vous prendriez un risque judiciaire majeur: Votre dépôt, prétendu
"probatoire", au niveau d'une qualité présumée d'Auteur, ne
constituerait que la preuve de votre qualité de faussaire, face au véritable
auteur, rapportant, lui, les preuves de sa vraie qualité. Un effet boomerang.
Le Dépôt légal privé est la voie royale des créateurs
authentiques et sincères.
L'un des grands avantages de cet genre de Dépôt,
c'est qu'il est discret, et qu'il ne coûte rien, ou presque, puisque vous
n'aurez à dépenser que le montant de la taxe d'enregistrement, et par acquit de
conscience, le coût de la consultation d'un spécialiste, à votre appréciation.
Le Dépôt privé ne divulgue pas le contenu de votre
description, contrairement au brevet qui est obligatoirement publié.
12. Bilan temporaire
La notion de Droits d'Auteur est bel et bien sortie
des limbes de la non existence, et fait son chemin chez les innovateurs, et
même auprès de certaines institutions notoires, comme les CCI.
Les inventeurs ont commencé à en discerner l'intérêt,
et, surtout, à comprendre que le brevet n'est pas la seule solution de
protection à laquelle ils puissent prétendre. L'introduction de cette nouvelle
vision des choses a eu un certain retentissement dans les milieux concernés, et
a provoqué une jolie levée de boucliers chez les inconditionnels du brevet.
La virulence de certaines attaques lancées contre les
promoteurs des Droits d'Auteur nous prouve que nous avons vu juste: La position
dominante, construite et entretenue par les professionnels de la Propriété
Industrielle se sent remise en cause, et les intéressés réagissent.
Des campagnes de désinformation sont lancées, et l'on
assiste à une action surréaliste: Certaines instances nationales, et non des
moindres, mènent une campagne négationniste à l'encontre de la législation sur
les Droits d'Auteur, affirmant publiquement, toute honte bue, que ceux-ci ne
protègeraient rien…
L'establishment semble ne pas vouloir comprendre
qu'une telle ligne de conduite n'a d'autre effet que de renforcer l'action de
ceux qui, en toute légitimité, désignent au public l'existence d'une loi fort
ancienne, en vérité, puisqu'elle a trouvé ses origines lors de la Révolution
française de 1789, et qu'elle a été confirmée par la Charte des Droits de
l'Union Européenne, du 18 décembre 2000.
Notre action, adossée à la législation en vigueur,
reconnue chaque jour davantage par les professionnels du Droit, a d'ores et
déjà atteint ses objectifs: La publication d'une information utile, claire,
saine et sans complaisance.
Nous demeurons donc à notre poste, fidèles à notre
mission qui consiste à honorer le Droit public à l'information. Que l'on nous
porte aux nues, ou que l'on nous traite de forbans est sans signification, et
nous laissons à votre réflexion, aujourd'hui, en guise de conclusion, une belle
pensée d'André GIDE:
"Dans un monde ou chacun triche, l'homme vrai fera
figure de charlatan".
13. De l'évolution
Bien au delà des polémiques, des querelles
intestines, de l'obscurantisme rémanent et des luttes d'intérêts, force nous
est de constater que la mise en œuvre de la législation sur les Droits
d'Auteur, par une population de créateurs jusqu'ici captifs du seul brevet,
existe et progresse.
L'œuvre pédagogique entreprise par les
"partisans" des Droits d'Auteur, dès la fin du siècle dernier est en
voie d'institutionnalisation, et ses effets perdureront bien au delà de
l'influence directe des personnes qui l'ont promue.
Il est bien connu que toute évolution dans les
mentalités engendre des réactions passagères, des combats d'arrière garde, des
coups bas, mais ces médiocres manifestations du facteur humain sont sans
signification, dans la durée.
N'en déplaise aux réactionnaires, une certaine boîte
de Pandore a été ouverte, qu'un cortège de vociférations sur des thèmes plus ou
moins décadents ne refermera pas.
Comme disent certains, "les idées sont de libre
parcours", et, une fois qu'elles ont pris leur envol au sein de la
multitude, la marche arrière leur est inconnue.
L'évolution crée de nouvelles professions, et en fait
disparaître d'autres. Le Rapporteur du Sénat français a déclaré, à la Chambre
haute, en 2009:
"Les CPI
forment une profession qui se meurt, qui disparaît". Nous
n'épiloguerons pas sur le sort de ceux qui devront se résoudre à vivre un
recyclage professionnel: Tel n'est pas notre objectif.
Ceux là peuvent nous accuser de dénigrement, nous
nous abriterons pudiquement derrière les propos publics d'un Sénateur, pour
faire simplement observer que les menaces de disparition qui pèsent sur cette
profession ne sont pas de notre fait, et que nous sommes de plein droit dans
notre rôle de spécialistes de l'information, et en faisant état.
Notre choix, s'agissant de s'en remettre à des
conseillers instruits et compétents, nous amène à nous ranger plutôt aux côté
des officiers ministériels, nous n'en avons jamais fait secret, et les
intéressés nous emboîtent le pas, forts des savoirs qui sont les leurs.
Certains CPI sont sans doute plus clairvoyants que
d'autres, et notamment M. Pierre BREESE, professionnel de premier plan, qui
écrivait récemment, sur son blog de forte audience, l'appréciation suivante:
" […] La CNCPI
revendique également la possibilité de cumuler le titre d'avocat et de
CPI. Une telle solution n'aurait aucune incidence sur l'exercice professionnel
puisqu'un avocat est déjà en mesure d'offrir la totalité des prestations d'un
CPI. D'ailleurs, plusieurs CPI qui avaient les qualifications requises ont
choisi de poursuivre leur activité dans le cadre de la profession
d'avocats."
http://breese.blogs.com/pi/2010/05/interprofessionnalit%C3%A9.html
Ce constat, lucide, rejoint nos propres analyses, et
il est parfaitement révélateur qu'un membre éminent de la profession en cause
l'ait évoqué. Pour nous, aucun doute: Le conseiller naturel de l'innovateur,
celui qui peut l'accompagner sur tous les plans, est bien le
"professionnel sachant", qui pratiquera sans états d'âme le distinguo
entre brevet d'invention et Droits d'Auteur.
Quant à l'INPI, qui mène une chasse aux sorcières,
contre l'application des Droits d'Auteur, à travers ceux qui en font
l'apologie, l'heure viendra inévitablement où la vénérable institution se fera
rappeler à la lettre de la loi, tout simplement. Certaines scories
disparaîtront.
14. Repères
Pour conclure, nous dirons que le brevet peut être
une excellente chose, mais seulement pour ceux qui créent des objets très
techniques et d'obédience industrielle, et à condition qu'il disposent des
éléments suivants:
1. La
capacité absolument établie d'investir un budget pouvant aller jusqu'au million
d'euros, à débourser en très peu de temps.
2. La
capacité de défendre des droits de brevet, sur les plans juridique, économique
et financier, dans un grand nombre de pays, c'est à dire de tenir tête à de
grands groupes capitalistes structurés.
Si vous n'entrez pas dans cette catégorie, la
divulgation légale liée au brevet (c'est la loi), diffusera vos "secrets
de fabrique" (si l'on peut s'exprimer ainsi), à la face de ces grands
groupes, lesquels, si l'invention est intéressante, ne manqueront pas de se
conduire en prédateurs, par l'usage de leurs puissants moyens.
Beaucoup de créateurs individuels, de PME,
d'associations, tous pleins de bonne foi au départ, et aussi d'un certaine dose
de naïveté ont fait les frais de cette dure réalité.
Outre son coût, que l'on peut qualifier
d'astronomique, le brevet représente un grand danger pour le "petit"
qui se croit obligé de lui faire confiance, essentiellement à cause de la
diffusion mondiale immédiate qu'il implique.
Heureusement, les "petits", que leur
création relève de l'industrie pure, ou des arts appliqués (créations
originales dotées de caractéristiques utilitaires), ou encore du domaine
scientifique (procédés, méthodes), peuvent, dans tous les cas, invoquer la Propriété
Intellectuelle, et placer ainsi leur savoir faire sous la protection d'une loi
mondialement reconnue.
Des contrats de licence de transfert de savoir faire
sont fréquemment signés, entre de "petits particuliers" et des grands
groupes.
Ces contrats, adossés à la Propriété Intellectuelle
ne permettent pas aux "puissants" de tricher, car, précisément, dans
ce cadre, ils n'ont aucun brevet à tenter de contourner, ou à tenter de faire
annuler.
C'est un contexte où ces "puissants",
passés maîtres dans l'art de "dévorer les petits brevetés", se
retrouvent sur un terrain où ils sont nettement moins armés.
Une licence de savoir faire, avec un Dépôt probatoire
en amont, constitue le chemin le moins aléatoire à suivre, et permet, en
finale, si nécessaire, de breveter quand même des solutions techniques, lorsque
l'on en sera rendu à en avoir les moyens.
Personnellement, fort de 50 ans de carrière au sein
de ce sujet passionnant, je reste disposé à aider bénévolement quiconque voudra
bien me solliciter.
J'ai créé une méthodologie et diverses formulations,
contrôlées par des professionnels du droit, permettant d'effectuer des Dépôts
légaux volontaires dans une forme modélisée, sans erreurs ni omissions. Mes
méthodes et formulations ont fait leurs preuves et sont déjà largement utilisés
par de très nombreux innovateurs. Je les tiens, sur demande et sans engagement,
à la disposition de mes lecteurs.
Didier FERET
Professionnel de l'information.
Prescripteur du Dépôt légal privé
BP 19 – 02260 La Flamengrie (France)
Tel: 03 23 98 57 05
