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la création de caractère industriel, tout comme la création artistique, relève de la protection des Droits d'Auteur
Dans un mode où chacun triche, l'homme vrai fera figure de charlatan
(d'après André GIDE)
Une doctrine
juridiquement non fondée
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"Seul le brevet protège la solution technique de votre invention".

Cette affirmation, lorsqu'elle est complète, est fondée en soi, car dans ce contexte, l'expression "solution technique" correspond à la liste de "revendications" dont se compose un brevet.

Mais le vice que distille l'INPI pour imposer l'idée comme quoi en dehors du brevet, il n'existe rien qui soit susceptible de protéger les innovateurs, consiste à bien insister sur le début de la phrase "Seul le brevet", qui frappera le lecteur peu averti.

Il serait plus honnête de dire:

"Seule la partie solution technique que recèle votre invention pourra faire l'objet d'un brevet, qui est l'unique mode de protection dédié à la revendication de connaissances techniques nouvelles".

Au lieu de cela, à l'INPI, on veut croire, on feint de croire, et peut-être on croit vraiment que le mot "invention" est strictement synonyme de revendications de brevet.

Selon cette doctrine, dont rien ne figure dans aucun texte de loi, on tire hardiment la conclusion, par un syllogisme opportun:

"En dehors du brevet, pas de salut, et ceux qui parlent d'autres solutions sont des charlatans".

Il est relativement facile de duper l'homme de la rue. Les politiciens ne le savent que trop.

Mais s'il est possible de tromper quelqu'un pendant longtemps, et de tromper la multitude un moment, il est moins aisé de tromper tout le monde durablement.

C'est ainsi que, sous la pression des événements (mondialisation, Internet), certains se sont penché sur l'analyse détaillée du contenu de ce que l'on dénomme couramment "l'invention".

Ce terme étant démuni de stricte définition juridique, seuls les dictionnaires nous en proposent le sens commun:

Invention: "Action d'inventer, de créer quelque chose de nouveau". (Cf. Petit Larousse)

Certes, cela se laisse comprendre.  Mais la formule "quelque chose de nouveau" ne définit pas la caractéristique de ce qui a été inventé et ne limite pas l'invention à l'unique qualité de "solution technique".

Je publie sur divers sites des exemples d'inventions parfaitement avérées comme telles, qui ne se composent que d'un assemblage original d'éléments courants, et au sein desquelles on ne trouvera aucune solution technique nouvelle.

L'invention ne se limite pas au brevetable.

Cette évidence, allant à l'encontre de la doctrine du "sans brevet pas de salut", est reniée par l'INPI.

L'Institut prétend que le non brevetable, ou le non breveté, en matière d'invention, d'innovation, ne peut faire l'objet d'aucune protection légale.

C'est du mensonge flagrant, de la désinformation.

Il ne manque pas de jurisprudences où le Pouvoir judiciaire a fait droit à des auteurs de créations de caractère industriel, sans le moindre brevet, mais en invoquant les Droits d'Auteur que la loi confère aux créateurs de toute oeuvre de l'esprit, quel qu'en soit le genre.

Une invention peut donc  parfaitement valoir la protection des Droits d'Auteur à son concepteur, et comporter ou non des solutions brevetables.
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C'est pour avoir osé expliquer tout ceci au public que l'INPI m'a fait un procès, lequel procès n'ayant pas pour autant supprimé les Droits d'Auteur des inventeurs.
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A ce propos, certains commentateurs, sur Internet, ont parlé de "la salutaire condamnation du Droit d'Auteur", sans crainte du ridicule (comme s'il était possible de condamner la loi proprement dite), et se sont réjouis des peines pécuniaires mises à ma charge.
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On jette le masque: Il faut taper sur le journaliste qui troque la vérité "officielle" contre la vérité tout court. A défaut de pouvoir faire la guerre aux Droits d'Auteur eux-mêmes, chose impossible, on tente de clouer le bec à leur porte parole.
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C'est consommer beaucoup d'énergie pour rien, puisque le tribunal m'a autorisé à poursuivre mon prosélytisme au bénéfice des inventeurs.

Aux confins de
l'ommnipotence de l'INPI

L'autisme des grandes institutions est bien connu.

L'INPI n'échappe pas à cette psychose, qui se voit, certainement en toute bonne foi, comme le monarque régnant, face à la population des innovateurs, et tout particulièrement face à ceux qui se disent "inventeurs".

Au regard de l'Institut, celui qui se présente comme inventeur, et qui, au lieu de dire "mon invention", prononce souvent, en toute candeur "mon brevet", ne pourra échapper au dépôt de la demande correspondante, et n'aura d'autre solution, pour faire valoir ses droits de créateur, que de faire breveter la "solution technique" qu'il sera censé avoir élaborée.

Si, d'aventure, la présumée "solution technique" en question allait manquer manifestement de nouveauté, par rapport à l'état de la discipline concernée, on chercherait côté "dessins et modèles" les points qui pourraient faire l'objet d'un dépôt.

Et, en finale, si ce chemin ne pouvait aboutir, on se résoudrait à proposer le dépôt d'une marque, censée identifier un produit, une prestation, certes élaborés du chef du créateur en cause, mais démunis de caractéristiques suffisamment nouvelles pour être estimées aptes à fonder brevet ou modèle.

Au pire, l'on se rabattrait sur l'enveloppe Soleau, le fourre tout franco français où n'importe qui peut mettre n'importe quoi.

On le voit, l'institution dispose de suffisamment d'outils pour "ratisser large" en matière de clientèle. Elle est en outre persuadée que ces outils sont bel et bien les seuls existants à la face du monde.

En conséquence, non content de disposer réellement du monopole de la Propriété dite "Industrielle", l'INPI se voit, en fait, détenir un monopole beaucoup plus vaste: Celui qui consiste à se présenter comme incontournable, face aux innovateurs, inventeurs, ainsi  "monopolisés" à leur tour.

Cet état de fait a duré environ une cinquantaine d'années. L'INPI a été fondé en 1951, et a établi son influence tout au long de la seconde moitié du XXe.

Mais le monde évolue en permanence, et la fin du XXe nous a apporté la mondialisation et l'Internet, notamment.

En raison de ces bouleversements, les habitudes et routines nationales ont dû s'adapter au gommage de certaines frontières, en Europe, et à la pratique de la communication mondiale instantanée.

C'est ainsi que les "produits français" de l'INPI, qui pouvaient avoir une certaine efficacité dans les temps passés, désormais révolus, ont pris quelques rides, dans la mesure où l'innovation n'est pas l'apanage de l'hexagone, et où la pression du reste du monde se fait sentir chaque jour davantage.

Quels droits peut-on faire valoir à l'étanger, à l'aide d'un brevet uniquement français: Aucun.

L'inventeur ne donc peut plus s'en tenir à ne briguer que la seule protection nationale qui lui est promise par le brevet, il se voit de nos jours contraint d'acheter un grand nombre de brevets étrangers, ce qui implique des dépenses hors de proportion avec ce qu'il était possible de faire dans le passé.

En raison de ces faits indéniables, l'omnipotence réelle de l'INPI, qui se présente, implicitement, comme le grand protecteur de l'inventeur, s'est considérablement relativisée.

Le brevet français est aujourd'hui réduit à n'être plus que la demande initiale par laquelle il faudra obligatoirement briguer des brevets étrangers, si l'on veut exister sur l'échiquier mondial.

N'est-il pas abusif de laisser croire à l'inventeur lambda que son seul brevet national peut lui apporter, intrinsèquement, la moindre protection, sans parler du fait établi qu'il est délivré sans aucune garantie d'aucune sorte.

Malgré tout cela, l'INPI campe sur sa position dominante en pontifiant: "Seul le brevet protège l'invention"... Et veut ignorer toute autre solution.

C'est dans ce contexte que certains se sont mis en quête d'alternatives au brevet, offensant ainsi la docte institution. Certains iconoclastes, dont votre serviteur, se sont permis de faire savoir que l'innovation, à notre époque, pouvait s'en remettre à d'autres modes de protection que celle que le brevet fonde sur des solutions techniques.

Il n'en fallut pas plus pour que l'INPI déclenche la "guerre contre les Droits d'Auteur", bien que sa mission officielle ne le lui permette pas.
Pourquoi l'invocation
des Droits d'Auteur
de l'inventeur fait-elle
tant  hurler les
institutionnels

Toute levée de boucliers s'explique.

En l'occurrence, la réaction brutale de l'INPI et des siens contre un simple journaliste est un aveu.

Le journaliste a ouvert une boîte de Pandore en se permettant d'expliquer aux inventeurs, preuves à l'appui, qu'ils ne sont pas les parias, les exclus de la Propriété Intellectuelle, chose que "'l'on" occultait avec constance.

Ce faisant, il n'a jamais pratiqué que son métier:

Se renseigner et en informer le public.

Mais, vu des bureaux, c'est trop.

De quoi se mêle-t-il, ce trouble fête, en allant raconter à nos clients que, dans bien des cas, ils pourraient se passer de nous, s'ils étaient plus instruits de leurs vrais droits...

Alors, de simple journaliste consciencieux, on le passe dans la case des concurrents déloyaux, on parle d'un préjudice que l'on prétend subir, sans rien prouver de tel, on le déguise en boutiquier underground, et tutti quanti.

Mais l'aveu de première grandeur qui éname de tout ceci est le suivant:

Si l'invocation des Droits d'Auteur dérange si fort certaines puissances en place, ce ne peut être qu'en raison du fait que leur utilisation est réellement prévue par la loi, et que sa mise en oeuvre n'en passe pas par les fourches caudines des institutions.

C'est une sorte d'incitation à l'indépendance, dont le journaliste s'est fait le champion, et cela, c'est le plus grave. Haro sur celui qui fomente la révolte des esclaves.

Donc, pour ce qui concerne le journaliste, la chose est jugée:

Il devra se débrouiller pour donner quelques sous à l'INPI, en dédommagement de l'outrage subi, en fait, (et non d'un supposé "préjudice") mais il pourra continuer à prescrire aux inventeurs, à l'avenir, l'usage de "Déclarations probatoires d'invocation du droit d'auteur". (C'est écrit en toutes lettres dans le jugement).

Ce journaliste peut donc désormais, en toute légitimité, revendiquer sans hésiter l'autorité de "sa" jurisprudence personnelle.

Moralité, à part le coup bas porté au portefeuille d'un simple citoyen, qu'ont appris les inventeurs, dans l'aventure:

Ils se sont fait confirmer essentiellement ce que le journaliste leur martèle depuis toujours:

- Que les Droits d'Auteur peuvent parfaitement les protéger.

- Que le brevet n'est pas le seul mode de protection juridique qui leur soit offert.

Ces deux points sont les plus importants. Ils justifient tout le travail d'information et de pédagogie qui a été entrepris.

Quant au travail de sape que mène "qui l'on sait" contre les Droits d'Auteur proprement dits, il est sans signification.

Je défie mes contradicteurs de trouver dans les Livres I à III du Code de la Propriété Intellectuelle qui instituent les Droits d'Auteur, la moindre disposition qui exclurait les oeuvres de l'esprit dotées de caractère industriel, et la moindre disposition qui limiterait la protection de la loi à la forme d'un objet original. CQFD.


Longue vie, donc, aux "solutions techniques", lesquelles, c'est établi, ne constituent pas à elles seules la pierre d'achoppement sur laquelle l'inventeur peut fonder son autorité de créateur.

L'oeuvre de l'esprit existe, dans l'invention comme dans l'art pur, que cela plaise ou non.
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La formule sèche "seul le brevet protège" n'est qu'un mensonge éhonté.

  
publication  Didier FERET Journaliste
BP 19   02260 La Flamengrie 03 23 98 57 05

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